Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 1 Procédure

Titre 7 Surveillance et voies de droit Chapitre 1 Surveillance générale

Art. 86 à 88 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 86 Principes

1L’OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L’autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90

2Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.91

3Les dispositions de la PA92 s’appliquent à la surveillance si la présente loi n’en dispose pas autrement.

4Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l’autorité de plainte (art. 91 à 98).93

5L’autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d’accorder l’accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n’agit pas d’office.94

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 87 Information du public

1Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent notamment publier les décisions administratives et pénales et les rendre accessibles en ligne.

2Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d’affaires.

Art. 88 Protection des données

1L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD95 applicables aux organes fédéraux.96

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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