Art. 66 Liberté de réception
Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40
Titre 4 Réception des programmes
Art. 66 à 67 · 2 articles
Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
1Les cantons peuvent interdire l’installation d’antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
2L’installation d’antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
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