Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 1 Mandat et concession

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Principe

La SSR fournit un service d’utilité publique. Son activité n’a pas de but lucratif.

Art. 24 Mandat

1La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:

a.
fournir à l’ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b.
promouvoir la compréhension, la cohésion et l’échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c.
resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l’étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

2La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d’expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

3Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

4La SSR contribue:

a.
à la libre formation de l’opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b.
au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu’à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c.
à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d’émissions éducatives;
d.
au divertissement.

5Dans les émissions d’information importantes susceptibles d’intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.37

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4379

Art. 25 Concession

1Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

2Une consultation est organisée avant l’octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.

3La concession fixe notamment:

a.
le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b.
le volume des autres services journalistiques nécessaires à l’exécution du mandat à l’échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c.
les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l’art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.

4La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d’autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).38

5Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.

6Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:

a.
l’autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l’art. 89;
b.
la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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