Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 4 Recherche

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes

Art. 77 à 81 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Recherche dans le domaine des médias

Art. 77

Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 22).

Section 2 Fondation pour les études d’audience

Art. 78 Tâche

1La Fondation pour les études d’audience veille à la collecte de données sur l’utilisation de la radio et de la télévision en Suisse. Elle exerce son activité de manière scientifique et indépendamment de la SSR, des autres diffuseurs et du secteur de la publicité. Elle peut déléguer tout ou partie de son activité à ses filiales et s’adjoindre les services d’experts indépendants. La fondation est soumise à la surveillance du département.

2La fondation veille à ce que les diffuseurs suisses et les chercheurs scientifiques disposent de suffisamment de données sur l’utilisation de la radio et de la télévision. Les concessionnaires dans les régions périphériques ou de montagne doivent disposer de données de qualité comparable à celles des autres diffuseurs.

Art. 79 Information du public et remise des données

1La fondation publie au moins une fois par an les principaux résultats de ses études.

2Elle met les données fondamentales des études d’audience à la disposition des tiers à des prix couvrant les coûts. Elle les fournit gratuitement à l’OFCOM ainsi qu’à la recherche universitaire.

Art. 80 Organisation

1La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département.

2Le conseil de fondation se compose d’un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D’autres personnes sont également élues au conseil de fondation. Le choix des membres tient compte d’une représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques.86

3Le DETEC nomme le conseil de fondation. À cet effet, il prend en considération les propositions des milieux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 81 Contribution financière

1La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.

2Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu’il détermine le montant de la redevance de radio-télévision.

3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions87 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte au sein de la fondation et d’éventuelles filiales.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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