Art. 100
1L’autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
- a.
- l’octroi, la modification et l’annulation de concessions;
- b.
- la surveillance;
- c.
- les décisions qu’elle rend;
- d.
- le traitement des demandes.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d’acquitter l’émolument.
3L’autorité compétente peut exiger de l’assujetti une sûreté appropriée.