Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 8 Émoluments

Art. 100

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100

1L’autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:

a.
l’octroi, la modification et l’annulation de concessions;
b.
la surveillance;
c.
les décisions qu’elle rend;
d.
le traitement des demandes.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d’acquitter l’émolument.

3L’autorité compétente peut exiger de l’assujetti une sûreté appropriée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.