Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 2 Mesures en cas de violation du droit

Titre 7 Surveillance et voies de droit Chapitre 1 Surveillance générale

Art. 89 à 90 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 89 Généralités

1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:

a.
elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1.
qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
2.
qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3.
qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b.
elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.

2Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 90 Sanctions administratives

1L’autorité de surveillance peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:

a.
contrevient à une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou de l’autorité de recours;
b.
contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c.
contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d’exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d.
contrevient aux dispositions sur l’obligation de diffuser (art. 55);
e.
contrevient à l’obligation de fournir un extrait lors d’événements publics (art. 72);
f.
n’accorde pas le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société (art. 73);
g.
contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h.98
…

2Peut être tenu au paiement d’un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l’une des obligations suivantes, s’y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:

a.
obligation d’annoncer (art. 3);
b.
obligation de diffuser (art. 8);
c.
obligation d’annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d.
obligation d’annoncer les participations (art. 16);
e.
obligation de renseigner (art. 17);
f.
obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g.
obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h.
obligation d’enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i.
obligations de la SSR (art. 29);
j.
obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k.
obligation d’annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l.
obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n.
obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).

3L’autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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