Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 2 Diffusion de programmes suisses

Art. 3 à 50 · 50 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d’annoncer et régime de la concession

Art. 3

Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:

a.
l’annoncer au préalable à l’Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b.
être titulaire d’une concession selon la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Section 1a Indépendance vis-à-vis de l’État

Art. 3a

La radio et la télévision sont indépendantes de l’État.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes

1Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.

2Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

3Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

4Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l’en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l’autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l’obligation de diversité.

Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs

Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures.

Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR

Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 6 Autonomie

1Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n’en dispose pas autrement.

2Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13

3Nul ne peut exiger d’un diffuseur la diffusion de productions ou d’informations déterminées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision

1Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:

a.
réserver une partie substantielle de leur temps d’émission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver une proportion appropriée de leur temps d’émission ou de leurs coûts de production à des œuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

2L’obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d’affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16

3Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.

4Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 443.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 8 Obligation de diffuser

1La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;
b.19
informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l’objet d’une publication urgente ou d’une publication extraordinaire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20.

2L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité.

3Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

4Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. RS 170.512

Section 3 Publicité et parrainage

Art. 9 Identification de la publicité

1La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.

2Les collaborateurs permanents d’un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.

Art. 10 Interdictions

1Est interdite la publicité pour:

a.21
les produits du tabac et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. a et f, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac22, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
b.23
les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool24; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c.25
…
d.
les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e.
une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

2Sont interdites:

a.
la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques26;
b.
les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

3La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

4Est interdite toute publicité qui:

a.
attente à des convictions religieuses ou politiques;
b.
est trompeuse ou déloyale;
c.
encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.

5Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
  2. RS 818.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  4. RS 680
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  6. RS 812.21

Art. 11 Insertion et durée de la publicité

1La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l’émission.

2La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d’une heure d’émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27

3En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:

a.
mandats de prestations des diffuseurs;
b.
situation économique de la radio et de la télévision;
c.
concurrence de pays voisins;
d.
réglementations internationales en matière de publicité;
e.
attentes du public.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 12 Parrainage

1Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n’influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

2Si des émissions ou des séries d’émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

4Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l’art. 10 ne peuvent pas parrainer d’émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu’aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu’aucun autre effet publicitaire n’en résulte pour de tels produits.

5Le parrainage des émissions d’information et des magazines d’actualité politique, de même que des émissions ou séries d’émissions consacrées à l’exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

Art. 13 Protection des mineurs

1La publicité qui s’adresse aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d’expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Les émissions destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

3Les offres de vente ne doivent pas s’adresser aux mineurs.

4Afin de mettre en œuvre l’al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions destinées aux enfants.

Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR

1La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’autopromotion.

2… 28

3Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l’exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision29 (art. 25, al. 3, let. b).

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

Art. 16 Obligation d’annoncer les participations

Les diffuseurs de programmes suisses informent l’OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu’ils détiennent dans d’autres entreprises.

Art. 17 Obligation de renseigner

1Les diffuseurs renseignent gratuitement l’autorité concédante et l’autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l’exécution de leurs tâches de surveillance et à l’examen de la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions (art. 74 et 75).31

2Sont également soumises à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:

a.
qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b.
qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c.
qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d.
qui organisent un événement public au sens de l’art. 72;
e.
qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f.32
qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l’art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.

3Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021

Art. 18 Rapport et comptes annuels

1Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l’OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2L’OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

3Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l’OFCOM.

Art. 19 Données statistiques

1L’OFCOM établit une statistique en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:

a.
légiférer et appliquer le droit;
b.
avoir une vue d’ensemble du marché.

2Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l’OFCOM.

3L’OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l’utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.

Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR

1Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d’enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l’obligation d’enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.

3Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l’organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d’office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu’à la clôture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 21 Dépôt légal

1Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

2Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l’indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l’archivage et l’accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver.

3Les dépenses des organes visés à l’al. 2 et l’indemnisation des diffuseurs visés à l’al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.35

4En vue de garantir à long terme l’utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Section 5 Redevance de concession

Art. 22

1Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36

2Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu’une franchise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Section 1 Mandat et concession

Art. 23 Principe

La SSR fournit un service d’utilité publique. Son activité n’a pas de but lucratif.

Art. 24 Mandat

1La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:

a.
fournir à l’ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b.
promouvoir la compréhension, la cohésion et l’échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c.
resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l’étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

2La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d’expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

3Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

4La SSR contribue:

a.
à la libre formation de l’opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b.
au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu’à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c.
à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d’émissions éducatives;
d.
au divertissement.

5Dans les émissions d’information importantes susceptibles d’intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.37

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4379

Art. 25 Concession

1Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

2Une consultation est organisée avant l’octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.

3La concession fixe notamment:

a.
le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b.
le volume des autres services journalistiques nécessaires à l’exécution du mandat à l’échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c.
les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l’art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.

4La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d’autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).38

5Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.

6Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:

a.
l’autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l’art. 89;
b.
la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Services journalistiques

Art. 26 Limitation de l’offre régionale

1La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.

2Elle peut, avec l’approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d’une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.40

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 27 Production de programmes

Les programmes de la SSR doivent être majoritairement produits dans les régions linguistiques auxquelles ils sont destinés.

Art. 28 Services journalistiques destinés à l’étranger

1Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l’étendue des services journalistiques destinés à l’étranger selon l’art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.

2En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples.

3La Confédération rembourse à hauteur de 50 % au moins les frais occasionnés par les prestations prévues à l’al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations prévues à l’al. 2.

Section 3 Activités non prévues dans la concession

Art. 29

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle doivent annoncer préalablement à l’OFCOM toute activité non prévue dans la concession qui risque de porter atteinte à la position ou à la mission d’autres entreprises de médias suisses.

2Si une telle activité compromet l’exécution du mandat ou entrave considérablement le développement d’autres entreprises de médias, le DETEC peut imposer des charges en ce qui concerne les activités commerciales, le financement, la tenue d’une comptabilité séparée et la séparation des structures d’organisation, ou interdire l’activité.

Section 4 Diffusion des programmes

Art. 30

1Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l’ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l’art. 24, al. 2. Il s’assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.

2Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le mode de diffusion.

Section 5 Organisation et financement

Art. 31 Organisation

1La SSR s’organise de manière à garantir:

a.
son autonomie et son indépendance de l’État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b.
une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c.
la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d’une direction et d’une coordination nationales;
d.
la représentation du public dans l’organisation;
e.
la séparation de l’activité rédactionnelle et des activités économiques;
f.
l’application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.

2Les statuts de la SSR sont soumis à l’approbation du département.

Art. 32 Organes

1Les organes constitutifs sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, l’organe de révision et la direction.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu’ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.

Art. 33 Conseil d’administration

1Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d’administration.

2Le conseil d’administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.

3Les membres du conseil d’administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu’elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.

Art. 34 Financement

La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D’autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l’ordonnance, la concession et le droit international applicable n’en disposent pas autrement.

Art. 35 Utilisation des ressources financières

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l’entreprise conformément au mandat de la SSR.

2La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).

3Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l’obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.

4Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 36 Surveillance financière

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle tiennent leur comptabilité conformément au droit des sociétés anonymes et aux recommandations relatives à la présentation des comptes reconnues par les bourses suisses.

2Elles établissent des comptes distincts pour celles de leurs activités qui servent à l’exécution du mandat de prestations lié à la concession et pour leurs autres activités.

3Le conseil d’administration de la SSR remet chaque année au département:

a.
les comptes du groupe;
b.
les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle.

4Le DETEC contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur le rapport du conseil d’administration. Il peut exiger des renseignements complémentaires. Il peut en particulier exiger du conseil d’administration de la SSR et des organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées qu’ils le renseignent sur la manière dont ils ont assumé leurs responsabilités.

5Le DETEC peut effectuer des contrôles complémentaires à la SSR et dans les entreprises qu’elle contrôle:

a.
si le rapport présente des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas les renseignements nécessaires dans le délai imparti;
b.
si des indices sérieux laissent supposer que la SSR ou l’une des entreprises qu’elle contrôle n’a pas rempli les obligations prévues à l’art. 35, al. 1.

6Le DETEC peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d’autres experts de contrôler les finances de la SSR, dans les conditions prévues à l’al. 5. La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances42 n’est pas applicable.

7Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 614.0

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

Art. 38 Principe

1Les concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:

a.
dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b.
dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel.

2Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d’accès) ainsi qu’à une quote-part de la redevance de radio-télévision.

3Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.

4La concession fixe au moins:

a.
la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d’exploitation et d’organisation;
c.
les autres exigences et charges.

5…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 39 Zones de desserte

1Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

2Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b.
disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

4Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l’étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.

5Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

Art. 40 Quote-part de la redevance

1La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:

a.
lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d’exploitation du diffuseur.44

2Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.

3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 616.1

Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

1Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations afin de garantir l’exécution de ce mandat et l’autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l’élaboration de principes directeurs et d’une charte rédactionnelle.

2Les diffuseurs titulaires d’une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46

3La collaboration avec d’autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l’exécution du mandat de prestations ni l’autonomie dans la conception des programmes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 42 Surveillance financière

1Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

2L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

3Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Section 2 Concessions assorties d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance

Art. 43

1Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:

a.
tiennent compte des particularités locales ou régionales d’une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b.
contribuent notablement à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.

2La concession définit l’étendue de l’accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d’autres obligations afin de garantir l’exécution du mandat de prestations et l’autonomie dans la conception des programmes.

Section 3 Dispositions régissant les concessions

Art. 44 Conditions d’octroi de la concession

1Pour obtenir une concession, le requérant doit:

a.
être en mesure d’exécuter le mandat de prestations;
b.
rendre vraisemblable qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l’exploitation;
c.
indiquer à l’autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d.
garantir qu’il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e.
séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f.
être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g.47
…

2Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d’une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n’est pas garantie.

3Un diffuseur ou l’entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’introduction de nouvelles technologies de diffusion.48

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 45 Procédure d’octroi

1Le DETEC octroie les concessions. L’OFCOM procède généralement à un appel d’offres public et peut consulter les milieux intéressés.

1bisLes concessions peuvent être prolongées sans appel d’offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L’exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’octroi de concessions de courte durée.

3Si l’appel d’offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d’exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions.

4En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public selon l’art. 22a LTC50.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 46 Durée et extinction de la concession

1La concession est octroyée pour une durée déterminée. Les concessions de même nature ont en règle générale la même durée.

2Une concession s’éteint par renonciation, retrait ou expiration.

Art. 47 Exécution du mandat de prestations

1L’OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.

2Si l’OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu’à ce que les insuffisances soient éliminées.

Art. 48 Transfert de la concession

1Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci.

2Le DETEC vérifie si les conditions d’octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l’annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.

3Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés.

Art. 49 Modification de la concession

1Le DETEC peut modifier la concession avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d’obligations internationales.

3Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d’octroi.

Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession

1Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:

a.
le concessionnaire l’a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b.
le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
c.
le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l’art. 47, al. 2;
d.
le concessionnaire abuse gravement de la concession;
e.
des intérêts nationaux importants l’exigent.

2Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.

3Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:

a.
retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
b.
suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.

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