Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 1 Règles générales

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 51 Principe

1Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.

2Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.

3L’art. 47 LTC52 s’applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 52 Restrictions

1L’OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d’un programme au moyen de techniques de télécommunication:

a.
si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b.
si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c.
si la diffusion du programme est interdite en vertu de l’art. 89, al. 2.

2La décision de l’OFCOM peut faire l’objet d’un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.

3…53

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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