Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 53 à 58 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Programmes à accès garanti

L’accès à la diffusion par voie hertzienne terrestre est garanti:

a.
aux programmes de la SSR selon sa concession;
b.
aux programmes des diffuseurs titulaires d’une concession assortie d’un mandat de prestations, selon leur concession.

Art. 54 Fréquences des programmes

1Le Conseil fédéral veille à ce qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables.

2Pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC55), le Conseil fédéral détermine:

a.
la zone de diffusion;
b.
le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.

3Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu’une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10

Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion

1Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l’utilisation d’une fréquence destinée à la diffusion d’un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.

2Le diffuseur verse au titulaire d’une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d’adjudication selon l’art. 39, al. 4, LTC56 n’est pas imputable.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 56 Procédure de conciliation et de décision

1Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois sur l’obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l’OFCOM tranche.

2Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu’on s’en écarte.

3Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l’entrée en force de la décision.

4Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position dominante s’appliquent par analogie.58

Historique et notes (2)
  1. RS 784.10
  2. Voir art. 106 ch. 1, ci-après.

Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio

1L’OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l’art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.

2Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l’OFCOM accorde les contributions.

Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion

1L’OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l’introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l’exploitation de réseaux d’émetteurs, à condition qu’il n’existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.

2Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d’utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.

3Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.

4Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu’il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s’élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.

5Le Conseil fédéral définit la qualité d’ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l’obtention de contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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