Art. 82 Composition
1L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de plainte) est composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire.
2Le Conseil fédéral nomme les membres de l’autorité de plainte et en désigne le président.
3Ne peuvent pas faire partie de l’autorité de plainte:
- a.
- les membres de l’Assemblée fédérale;
- b.
- les personnes employées par la Confédération;
- c.
- les membres des organes et les collaborateurs des diffuseurs suisses.
4En cas d’incompatibilité, la personne concernée indique laquelle des deux fonctions elle entend exercer. Le cas échéant, elle se retire de l’autorité de plainte au plus tard quatre mois après que l’incompatibilité a été constatée.