Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision

Art. 82 à 85 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Composition

1L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de plainte) est composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire.

2Le Conseil fédéral nomme les membres de l’autorité de plainte et en désigne le président.

3Ne peuvent pas faire partie de l’autorité de plainte:

a.
les membres de l’Assemblée fédérale;
b.
les personnes employées par la Confédération;
c.
les membres des organes et les collaborateurs des diffuseurs suisses.

4En cas d’incompatibilité, la personne concernée indique laquelle des deux fonctions elle entend exercer. Le cas échéant, elle se retire de l’autorité de plainte au plus tard quatre mois après que l’incompatibilité a été constatée.

Art. 83 Tâches

1L’autorité de plainte est chargée:

a.88
de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
b.
d’instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).

2Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 84 Indépendance

L’autorité de plainte est autonome et n’est soumise à aucune directive de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale. Le droit de donner des instructions selon l’art. 104, al. 2, est réservé.

Art. 85 Organisation

1Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions89 est applicable.

2L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement les art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).

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