Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes

Art. 72 à 81 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Garantie de l’accès aux événements publics

Art. 72 Droit à l’extrait

1Lorsque la diffusion d’un événement public en Suisse fait l’objet d’un contrat d’exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).

2L’organisateur d’un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d’obtenir un extrait.

3Ils donnent au diffuseur intéressé:

a.
l’accès à l’événement, dans la mesure où la technique et l’espace disponible le permettent;
b.
les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables.

4L’OFCOM peut obliger les organisateurs d’un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’extrait, sous peine des sanctions prévues à l’art. 90.

Art. 73 Libre accès aux événements d’importance majeure pour la société

1Les comptes rendus d’événements d’importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public.

2Le DETEC établit et tient à jour une liste des événements nationaux et internationaux d’importance majeure pour la société.

3Les listes établies par les États parties à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière81 sont contraignantes pour les diffuseurs de programmes de télévision suisses dans l’État concerné.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.405

Chapitre 2 Mesures contre la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions

Art. 74 Mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions

1La diversité de l’offre et des opinions est mise en péril si:

a.
un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b.
un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.

2Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84

Historique et notes (2)
  1. RS 251
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 75 Mesures

1Si le département, se fondant sur l’avis de la Commission de la concurrence, constate qu’un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l’offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l’avis.

2Il peut exiger que le diffuseur ou l’entreprise concernée:

a.
prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d’émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d’autres acteurs du marché;
b.
prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l’adoption d’une charte assurant la liberté rédactionnelle;
c.
adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l’entreprise quant à sa gestion et son organisation.

Chapitre 3 Formation et formation continue des professionnels

Art. 76

La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des professionnels qui participent à l’élaboration des programmes, notamment en accordant des contributions à des institutions de formation et de formation continue. L’OFCOM règle les critères d’attribution des contributions et décide de leur versement.

Chapitre 4 Recherche

Section 1 Recherche dans le domaine des médias

Art. 77

Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 22).

Section 2 Fondation pour les études d’audience

Art. 78 Tâche

1La Fondation pour les études d’audience veille à la collecte de données sur l’utilisation de la radio et de la télévision en Suisse. Elle exerce son activité de manière scientifique et indépendamment de la SSR, des autres diffuseurs et du secteur de la publicité. Elle peut déléguer tout ou partie de son activité à ses filiales et s’adjoindre les services d’experts indépendants. La fondation est soumise à la surveillance du département.

2La fondation veille à ce que les diffuseurs suisses et les chercheurs scientifiques disposent de suffisamment de données sur l’utilisation de la radio et de la télévision. Les concessionnaires dans les régions périphériques ou de montagne doivent disposer de données de qualité comparable à celles des autres diffuseurs.

Art. 79 Information du public et remise des données

1La fondation publie au moins une fois par an les principaux résultats de ses études.

2Elle met les données fondamentales des études d’audience à la disposition des tiers à des prix couvrant les coûts. Elle les fournit gratuitement à l’OFCOM ainsi qu’à la recherche universitaire.

Art. 80 Organisation

1La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département.

2Le conseil de fondation se compose d’un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D’autres personnes sont également élues au conseil de fondation. Le choix des membres tient compte d’une représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques.86

3Le DETEC nomme le conseil de fondation. À cet effet, il prend en considération les propositions des milieux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 81 Contribution financière

1La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.

2Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu’il détermine le montant de la redevance de radio-télévision.

3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions87 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte au sein de la fondation et d’éventuelles filiales.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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