Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 3 Publicité et parrainage

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Identification de la publicité

1La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.

2Les collaborateurs permanents d’un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.

Art. 10 Interdictions

1Est interdite la publicité pour:

a.21
les produits du tabac et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. a et f, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac22, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
b.23
les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool24; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c.25
…
d.
les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e.
une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

2Sont interdites:

a.
la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques26;
b.
les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

3La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

4Est interdite toute publicité qui:

a.
attente à des convictions religieuses ou politiques;
b.
est trompeuse ou déloyale;
c.
encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.

5Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
  2. RS 818.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  4. RS 680
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  6. RS 812.21

Art. 11 Insertion et durée de la publicité

1La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l’émission.

2La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d’une heure d’émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27

3En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:

a.
mandats de prestations des diffuseurs;
b.
situation économique de la radio et de la télévision;
c.
concurrence de pays voisins;
d.
réglementations internationales en matière de publicité;
e.
attentes du public.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 12 Parrainage

1Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n’influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

2Si des émissions ou des séries d’émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

4Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l’art. 10 ne peuvent pas parrainer d’émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu’aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu’aucun autre effet publicitaire n’en résulte pour de tels produits.

5Le parrainage des émissions d’information et des magazines d’actualité politique, de même que des émissions ou séries d’émissions consacrées à l’exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

Art. 13 Protection des mineurs

1La publicité qui s’adresse aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d’expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Les émissions destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

3Les offres de vente ne doivent pas s’adresser aux mineurs.

4Afin de mettre en œuvre l’al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions destinées aux enfants.

Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR

1La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’autopromotion.

2… 28

3Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l’exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision29 (art. 25, al. 3, let. b).

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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