Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 51 à 65 · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Règles générales

Art. 51 Principe

1Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.

2Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.

3L’art. 47 LTC52 s’applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 52 Restrictions

1L’OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d’un programme au moyen de techniques de télécommunication:

a.
si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b.
si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c.
si la diffusion du programme est interdite en vertu de l’art. 89, al. 2.

2La décision de l’OFCOM peut faire l’objet d’un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.

3…53

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

Art. 53 Programmes à accès garanti

L’accès à la diffusion par voie hertzienne terrestre est garanti:

a.
aux programmes de la SSR selon sa concession;
b.
aux programmes des diffuseurs titulaires d’une concession assortie d’un mandat de prestations, selon leur concession.

Art. 54 Fréquences des programmes

1Le Conseil fédéral veille à ce qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables.

2Pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC55), le Conseil fédéral détermine:

a.
la zone de diffusion;
b.
le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.

3Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu’une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10

Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion

1Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l’utilisation d’une fréquence destinée à la diffusion d’un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.

2Le diffuseur verse au titulaire d’une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d’adjudication selon l’art. 39, al. 4, LTC56 n’est pas imputable.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 56 Procédure de conciliation et de décision

1Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois sur l’obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l’OFCOM tranche.

2Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu’on s’en écarte.

3Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l’entrée en force de la décision.

4Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position dominante s’appliquent par analogie.58

Historique et notes (2)
  1. RS 784.10
  2. Voir art. 106 ch. 1, ci-après.

Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio

1L’OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l’art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.

2Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l’OFCOM accorde les contributions.

Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion

1L’OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l’introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l’exploitation de réseaux d’émetteurs, à condition qu’il n’existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.

2Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d’utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.

3Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.

4Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu’il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s’élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.

5Le Conseil fédéral définit la qualité d’ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l’obtention de contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers

1Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:

a.
les programmes de la SSR, selon sa concession;
b.
les programmes qui font l’objet d’une concession assortie d’un mandat de prestations.

2Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l’opinion.

3Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.

4Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l’OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d’un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l’OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.

5Si l’exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l’OFCOM astreint le diffuseur au versement d’un dédommagement approprié.

6Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 60 Autres obligations de diffuser

1L’OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d’un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel;
b.
le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.

2Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.

3L’OFCOM peut retirer le droit avant l’expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.

4Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 61 Autres programmes

Pour les programmes dont la diffusion n’est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.

Art. 61a Télévision en différé

1Est considéré comme télévision en différé tout programme diffusé et enregistré par un fournisseur de services de télécommunication que celui-ci met intégralement à la disposition de ses clients finaux sur demande et pour une période donnée, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur.

2Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent la télévision en différé ne peuvent apporter aucune modification aux programmes linéaires qu’ils diffusent et enregistrent s’ils ne disposent pas de l’autorisation du diffuseur. Les réglementations relatives à la publicité et au parrainage s’appliquent par analogie à la télévision en différé.

3Afin d’assurer la protection de la jeunesse, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la mise à disposition des programmes de télévision en différé. Pour ce faire, il tient compte des systèmes de classification d’âge reconnus en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 62 Attribution des canaux

Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l’art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.

Chapitre 4 Conditionnement technique des programmes

Art. 63 Principes

1Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l’essentiel à l’état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.

2Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l’état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d’utilisation.

3Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:

a.
à l’intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des droits visés à l’al. 1;
b.
à l’intention de l’OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.

4Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.

5S’il n’existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l’OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l’offre et des opinions.

Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique

Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d’autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires.

Art. 65 Dégroupage

1Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d’utiliser chaque dispositif ou service séparément.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

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