Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 3 Dispositions régissant les concessions

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Art. 44 à 50 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Conditions d’octroi de la concession

1Pour obtenir une concession, le requérant doit:

a.
être en mesure d’exécuter le mandat de prestations;
b.
rendre vraisemblable qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l’exploitation;
c.
indiquer à l’autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d.
garantir qu’il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e.
séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f.
être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g.47
…

2Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d’une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n’est pas garantie.

3Un diffuseur ou l’entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’introduction de nouvelles technologies de diffusion.48

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 45 Procédure d’octroi

1Le DETEC octroie les concessions. L’OFCOM procède généralement à un appel d’offres public et peut consulter les milieux intéressés.

1bisLes concessions peuvent être prolongées sans appel d’offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L’exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’octroi de concessions de courte durée.

3Si l’appel d’offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d’exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions.

4En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public selon l’art. 22a LTC50.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 46 Durée et extinction de la concession

1La concession est octroyée pour une durée déterminée. Les concessions de même nature ont en règle générale la même durée.

2Une concession s’éteint par renonciation, retrait ou expiration.

Art. 47 Exécution du mandat de prestations

1L’OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.

2Si l’OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu’à ce que les insuffisances soient éliminées.

Art. 48 Transfert de la concession

1Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci.

2Le DETEC vérifie si les conditions d’octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l’annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.

3Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés.

Art. 49 Modification de la concession

1Le DETEC peut modifier la concession avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d’obligations internationales.

3Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d’octroi.

Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession

1Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:

a.
le concessionnaire l’a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b.
le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
c.
le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l’art. 47, al. 2;
d.
le concessionnaire abuse gravement de la concession;
e.
des intérêts nationaux importants l’exigent.

2Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.

3Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:

a.
retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
b.
suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.

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