Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Titre 10 Dispositions finales

Art. 107 à 114 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Concessions de radio et de télévision

1Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité, sous réserve de l’al. 2, si les diffuseurs n’y renoncent pas expressément.

2Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l’art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.

3Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.

5Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu’elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.

6Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d’un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].

Art. 108 Plans des réseaux des émetteurs

Le Conseil fédéral peut prolonger les directives concernant les plans des réseaux des émetteurs selon l’art. 8, al. 1, LRTV 1991123 pour une durée de cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi, ou les modifier après consultation de la Commission de la communication.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].

Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision

1Les diffuseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125.

2L’OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d’une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.

4La réglementation transitoire prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à l’octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
  2. [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]

Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance

1Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part:

a.
pour un quart, ces excédents sont destinés à la formation et au perfectionnement de leurs employés;
b.
pour trois quarts, ces excédents sont destinés à l’encouragement des nouvelles technologies de diffusion visées à l’art. 58 et des processus digitaux de production télévisuelle.

2Jusqu’à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l’information générale au public selon l’art. 58, al. 2.

3Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l’accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités.

4Sur demande, l’OFCOM acquitte les contributions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les critères de calcul de ces contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision

1Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.

2Jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).

3L’affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.

4Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.

5Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l’art. 70, al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RO 2007 737

Art. 109c Ménages privés sans moyens de réception

1Tous les membres d’un ménage privé dans lequel aucun appareil destiné à la réception de programmes n’est mis en place ou exploité sont exonérés de la redevance, sur demande, pour une période d’assujettissement à la redevance.

2Le Conseil fédéral détermine les catégories d’appareils destinés à la réception de programmes.

3L’OFCOM peut pénétrer dans les locaux d’un ménage exonéré selon l’al. 1 afin de vérifier si les conditions d’exonération sont remplies.

4Toute personne exonérée du paiement de la redevance en vertu de l’al. 1 qui, avant le terme de la période d’assujettissement, met en place ou exploite dans le ménage un appareil destiné à la réception de programmes doit l’annoncer préalablement à l’organe de perception.

5Est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, dans un ménage exonéré de la redevance en vertu de l’al. 1, met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes sans l’avoir annoncé préalablement à l’organe de perception conformément à l’al. 4.

6L’organe de perception rend accessibles en ligne à l’OFCOM les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l’al. 5. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les données mises à disposition, leur accessibilité, l’autorisation de les traiter, leur conservation et leur sécurité.

7L’exonération prend fin cinq ans après la date à partir de laquelle la redevance est perçue selon l’art. 109b, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 110 Concessions de lignes

1Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:

a.
l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b.
l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l’art. 107 de la présente loi.

3Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
  2. RS 784.10

Art. 111 Concessions de rediffusion par voie hertzienne

Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l’art. 43 LRTV 1991132 (concessions de rediffusion) restent valables jusqu’à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC133, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
  2. RS 784.10

Art. 113 Procédures de surveillance pendantes

1Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l’autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.

2Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’une procédure est pendante, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L’art. 2, al. 2, du code pénal135 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
  2. RS 311.0

Art. 114 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 2007136

Historique et notes (1)
  1. ACF du 9 mars 2007

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