Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Art. 38 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Principe

1Les concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:

a.
dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b.
dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel.

2Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d’accès) ainsi qu’à une quote-part de la redevance de radio-télévision.

3Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.

4La concession fixe au moins:

a.
la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d’exploitation et d’organisation;
c.
les autres exigences et charges.

5…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 39 Zones de desserte

1Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

2Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b.
disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

4Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l’étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.

5Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

Art. 40 Quote-part de la redevance

1La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:

a.
lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d’exploitation du diffuseur.44

2Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.

3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 616.1

Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

1Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations afin de garantir l’exécution de ce mandat et l’autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l’élaboration de principes directeurs et d’une charte rédactionnelle.

2Les diffuseurs titulaires d’une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46

3La collaboration avec d’autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l’exécution du mandat de prestations ni l’autonomie dans la conception des programmes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 42 Surveillance financière

1Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

2L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

3Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

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