Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 4 Conditionnement technique des programmes

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 63 à 65 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Principes

1Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l’essentiel à l’état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.

2Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l’état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d’utilisation.

3Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:

a.
à l’intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des droits visés à l’al. 1;
b.
à l’intention de l’OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.

4Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.

5S’il n’existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l’OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l’offre et des opinions.

Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique

Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d’autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires.

Art. 65 Dégroupage

1Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d’utiliser chaque dispositif ou service séparément.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

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