Art. 1 Champ d’application
1La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2La présente loi ne s’applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.