Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.

2La présente loi ne s’applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
programme: une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b.
émission: une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel;
c.
émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis.5
publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d’un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d.
diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l’élaboration d’une émission ou de la composition d’un programme à partir d’émissions;
e.
programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s’appliquent par analogie aux programmes de radio.
f.
transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g.
diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h.
service de télécommunication: la transmission d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i.
service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l’utilisation de ce programme;
j.
conditionnement technique: l’exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k.
publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d’un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l’annonceur ou par le diffuseur en échange d’une rémunération ou d’une contrepartie similaire, ou dans un but d’autopromotion;
l.
offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m.
émission de vente: une émission d’une durée d’au moins 15 minutes composée exclusivement d’offres de vente;
n.
programme de vente: un programme composé exclusivement d’offres de vente et d’autres formes de publicité;
o.
parrainage: la participation d’une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d’une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p.8
redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l’art. 68, al. 1.
Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 0.784.405
  3. RS 784.10
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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