Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 5 Organisation et financement

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 31 à 37 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Organisation

1La SSR s’organise de manière à garantir:

a.
son autonomie et son indépendance de l’État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b.
une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c.
la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d’une direction et d’une coordination nationales;
d.
la représentation du public dans l’organisation;
e.
la séparation de l’activité rédactionnelle et des activités économiques;
f.
l’application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.

2Les statuts de la SSR sont soumis à l’approbation du département.

Art. 32 Organes

1Les organes constitutifs sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, l’organe de révision et la direction.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu’ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.

Art. 33 Conseil d’administration

1Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d’administration.

2Le conseil d’administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.

3Les membres du conseil d’administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu’elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.

Art. 34 Financement

La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D’autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l’ordonnance, la concession et le droit international applicable n’en disposent pas autrement.

Art. 35 Utilisation des ressources financières

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l’entreprise conformément au mandat de la SSR.

2La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).

3Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l’obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.

4Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 36 Surveillance financière

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle tiennent leur comptabilité conformément au droit des sociétés anonymes et aux recommandations relatives à la présentation des comptes reconnues par les bourses suisses.

2Elles établissent des comptes distincts pour celles de leurs activités qui servent à l’exécution du mandat de prestations lié à la concession et pour leurs autres activités.

3Le conseil d’administration de la SSR remet chaque année au département:

a.
les comptes du groupe;
b.
les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle.

4Le DETEC contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur le rapport du conseil d’administration. Il peut exiger des renseignements complémentaires. Il peut en particulier exiger du conseil d’administration de la SSR et des organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées qu’ils le renseignent sur la manière dont ils ont assumé leurs responsabilités.

5Le DETEC peut effectuer des contrôles complémentaires à la SSR et dans les entreprises qu’elle contrôle:

a.
si le rapport présente des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas les renseignements nécessaires dans le délai imparti;
b.
si des indices sérieux laissent supposer que la SSR ou l’une des entreprises qu’elle contrôle n’a pas rempli les obligations prévues à l’art. 35, al. 1.

6Le DETEC peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d’autres experts de contrôler les finances de la SSR, dans les conditions prévues à l’al. 5. La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances42 n’est pas applicable.

7Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 614.0

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