Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes

1Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.

2Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

3Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

4Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l’en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l’autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l’obligation de diversité.

Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs

Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures.

Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR

Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 6 Autonomie

1Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n’en dispose pas autrement.

2Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13

3Nul ne peut exiger d’un diffuseur la diffusion de productions ou d’informations déterminées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision

1Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:

a.
réserver une partie substantielle de leur temps d’émission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver une proportion appropriée de leur temps d’émission ou de leurs coûts de production à des œuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

2L’obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d’affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16

3Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.

4Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 443.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 8 Obligation de diffuser

1La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;
b.19
informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l’objet d’une publication urgente ou d’une publication extraordinaire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20.

2L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité.

3Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

4Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. RS 170.512

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