Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 7 Surveillance et voies de droit

Art. 86 à 99 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Surveillance générale

Section 1 Procédure

Art. 86 Principes

1L’OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L’autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90

2Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.91

3Les dispositions de la PA92 s’appliquent à la surveillance si la présente loi n’en dispose pas autrement.

4Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l’autorité de plainte (art. 91 à 98).93

5L’autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d’accorder l’accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n’agit pas d’office.94

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 87 Information du public

1Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent notamment publier les décisions administratives et pénales et les rendre accessibles en ligne.

2Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d’affaires.

Art. 88 Protection des données

1L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD95 applicables aux organes fédéraux.96

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Mesures en cas de violation du droit

Art. 89 Généralités

1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:

a.
elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1.
qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
2.
qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3.
qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b.
elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.

2Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 90 Sanctions administratives

1L’autorité de surveillance peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:

a.
contrevient à une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou de l’autorité de recours;
b.
contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c.
contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d’exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d.
contrevient aux dispositions sur l’obligation de diffuser (art. 55);
e.
contrevient à l’obligation de fournir un extrait lors d’événements publics (art. 72);
f.
n’accorde pas le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société (art. 73);
g.
contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h.98
…

2Peut être tenu au paiement d’un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l’une des obligations suivantes, s’y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:

a.
obligation d’annoncer (art. 3);
b.
obligation de diffuser (art. 8);
c.
obligation d’annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d.
obligation d’annoncer les participations (art. 16);
e.
obligation de renseigner (art. 17);
f.
obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g.
obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h.
obligation d’enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i.
obligations de la SSR (art. 29);
j.
obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k.
obligation d’annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l.
obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n.
obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).

3L’autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Surveillance exercée par l’autorité de plainte

Section 1 Procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation

Art. 91 Organes de médiation

1L’autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché.

2La SSR désigne des organes de médiation indépendants.

3Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:

a.
à la violation des art. 4 et 5 ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses dans des émissions rédactionnelles diffusées;
abis.100
à une infraction à l’art. 5a dans des contributions conçues par la rédaction et parues dans les autres services journalistiques de la SSR;
b.101
au refus d’accorder l’accès au programme d’un diffuseur suisse ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction.

4Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de l’autorité de plainte.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 92 Réclamation

1Quiconque peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent:

a.
contre des publications rédactionnelles pour cause d’infraction aux art. 4, 5 et 5a;
b.
pour cause de refus d’accorder l’accès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.

2Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la publication contestée ou du refus d’accorder l’accès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.

3Si la réclamation porte sur plusieurs émissions ou contributions, le délai court à compter de la diffusion ou de la parution de la dernière publication contestée. La parution de la première des publications contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.

4Une réclamation ne peut porter sur plusieurs contributions de la rédaction parues dans les autres services journalistiques de la SSR que si celles-ci ont été publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations.

5La réclamation doit être faite par écrit et, si elle porte sur les autres services journalistiques de la SSR, être documentée. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l’accès au programme ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction est illicite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 93 Traitement

1L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:

a.
s’entretenir de l’affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;
b.
confronter directement les parties;
c.
adresser des recommandations au diffuseur;
d.
informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

2Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.

4L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties.

5L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire.

Section 2 Procédure pour le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de plainte

Art. 94 Qualité pour agir

1Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d’accorder l’accès quiconque:104

a.
était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, et
b.105
prouve que l’objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d’accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.

2Les personnes physiques qui n’apportent pas la preuve que l’objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106

3Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l’al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour.107

4Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l’al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 95 Délai et forme de la plainte

1Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l’autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l’organe de médiation selon l’art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte.

2Le DETEC dépose plainte directement auprès de l’autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l’émission contestée.

3La plainte doit indiquer brièvement:

a.
en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses;
b.
en quoi le refus d’accorder l’accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.108
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 96 Entrée en matière et échange d’écritures

1S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties.

2Si la plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée, l’autorité de plainte invite le diffuseur à se prononcer.

3L’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

Art. 97 Décision

1Les délibérations de l’autorité de plainte sont publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose.

2L’autorité de plainte établit:

a.
si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b.
si le refus d’accorder l’accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109

3Si l’autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l’art. 89.

4En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l’autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d’interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 98 Frais

1La procédure de plainte devant l’autorité de plainte est gratuite.

2Si la plainte est téméraire, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant. Les dispositions de la PA111 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Chapitre 3 Voies de droit

Art. 99

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions de l’organe de perception de la redevance peuvent faire l’objet d’un recours à l’OFCOM.

3Les décisions de l’autorité de plainte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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