Art. 43
1Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
- a.
- tiennent compte des particularités locales ou régionales d’une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
- b.
- contribuent notablement à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2La concession définit l’étendue de l’accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d’autres obligations afin de garantir l’exécution du mandat de prestations et l’autonomie dans la conception des programmes.