Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Titre 2 Diffusion de programmes suisses

Art. 38 à 50 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

Art. 38 Principe

1Les concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:

a.
dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b.
dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel.

2Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d’accès) ainsi qu’à une quote-part de la redevance de radio-télévision.

3Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.

4La concession fixe au moins:

a.
la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d’exploitation et d’organisation;
c.
les autres exigences et charges.

5…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 39 Zones de desserte

1Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

2Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b.
disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

4Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l’étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.

5Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

Art. 40 Quote-part de la redevance

1La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:

a.
lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d’exploitation du diffuseur.44

2Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.

3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 616.1

Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

1Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations afin de garantir l’exécution de ce mandat et l’autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l’élaboration de principes directeurs et d’une charte rédactionnelle.

2Les diffuseurs titulaires d’une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46

3La collaboration avec d’autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l’exécution du mandat de prestations ni l’autonomie dans la conception des programmes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 42 Surveillance financière

1Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

2L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

3Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Section 2 Concessions assorties d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance

Art. 43

1Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:

a.
tiennent compte des particularités locales ou régionales d’une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b.
contribuent notablement à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.

2La concession définit l’étendue de l’accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d’autres obligations afin de garantir l’exécution du mandat de prestations et l’autonomie dans la conception des programmes.

Section 3 Dispositions régissant les concessions

Art. 44 Conditions d’octroi de la concession

1Pour obtenir une concession, le requérant doit:

a.
être en mesure d’exécuter le mandat de prestations;
b.
rendre vraisemblable qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l’exploitation;
c.
indiquer à l’autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d.
garantir qu’il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e.
séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f.
être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g.47
…

2Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d’une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n’est pas garantie.

3Un diffuseur ou l’entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’introduction de nouvelles technologies de diffusion.48

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 45 Procédure d’octroi

1Le DETEC octroie les concessions. L’OFCOM procède généralement à un appel d’offres public et peut consulter les milieux intéressés.

1bisLes concessions peuvent être prolongées sans appel d’offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L’exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’octroi de concessions de courte durée.

3Si l’appel d’offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d’exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions.

4En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public selon l’art. 22a LTC50.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 784.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 46 Durée et extinction de la concession

1La concession est octroyée pour une durée déterminée. Les concessions de même nature ont en règle générale la même durée.

2Une concession s’éteint par renonciation, retrait ou expiration.

Art. 47 Exécution du mandat de prestations

1L’OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.

2Si l’OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu’à ce que les insuffisances soient éliminées.

Art. 48 Transfert de la concession

1Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci.

2Le DETEC vérifie si les conditions d’octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l’annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.

3Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés.

Art. 49 Modification de la concession

1Le DETEC peut modifier la concession avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d’obligations internationales.

3Le DETEC peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d’octroi.

Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession

1Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:

a.
le concessionnaire l’a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b.
le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
c.
le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l’art. 47, al. 2;
d.
le concessionnaire abuse gravement de la concession;
e.
des intérêts nationaux importants l’exigent.

2Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.

3Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:

a.
retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
b.
suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.

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