Art. 75 Droit d’achat dans l’intérêt national
1Si elle estime que l’intérêt national l’exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l’infrastructure de l’entreprise ferroviaire titulaire d’une concession. Les prêts octroyés à l’entreprise par la Confédération sont déduits du prix d’achat.
2Le droit d’achat selon l’al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes auxquels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis une infrastructure ferroviaire, la Confédération peut exiger qu’elle lui soit cédée aux conditions prévues par la présente loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).