Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 2 Entreprises de transport ferroviaire

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires

Art. 8c à 9c · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité

1Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d’une licence d’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et d’un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.35

2…36

3L’entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment:

a.
les prescriptions techniques et d’exploitation;
b.
les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité.

4Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs37, est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  4. RS 745.1

Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau

1L’OFT octroie l’autorisation d’accès au réseau lorsque l’entreprise remplit les conditions suivantes:

a.
elle dispose d’une organisation suffisante de même que des connaissances et de l’expérience qui lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable;
b.
elle dispose d’une capacité financière et d’une couverture d’assurance suffisantes;
c.
elle satisfait aux exigences en matière d’honorabilité s’appliquant aux responsables de la gestion;
d.
elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail de la branche;
e.
elle a son siège en Suisse.

2L’autorisation est octroyée pour dix ans au plus. Elle peut être renouvelée.

3Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres États, les autorisations octroyées par ces derniers sont également valables en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité

1L’OFT octroie le certificat de sécurité si l’entreprise de transport ferroviaire dispose d’un système de gestion de la sécurité.

2Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

3Le Conseil fédéral peut conclure une convention avec l’Union européenne (UE) sur la reconnaissance par la Suisse des certificats de sécurité octroyés par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA).

4L’OFT règle avec l’ERA la collaboration dans le domaine de l’octroi de certificats de sécurité.

5Il peut conclure avec les autorités compétentes des pays voisins des conventions de reconnaissance des certificats de sécurité sur les lignes en zone frontalière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8f Retrait de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité

L’OFT retire l’autorisation d’accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
b.
l’entreprise de transport ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l’autorisation ou le certificat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9a Octroi de l’accès au réseau

1Le gestionnaire d’infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43

2et 3 …44

4Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l’accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l’espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d’accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L’entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45

5Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l’al. 4 n’est pas considéré comme une vente ni un transfert.46

6Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d’autres États qui prévoient l’accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47

Historique et notes (6)
  1. Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
  3. Abrogés par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
  5. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
  6. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons

1Dans le cadre d’une stratégie d’utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte:

a.
des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire;
b.
du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises;
c.
des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises;
d.
du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises.

2Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions.

3Les gestionnaires d’infrastructure établissent un plan d’utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d’horaire. Ils y précisent la stratégie d’utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l’OFT pour approbation.

4Les sillons sont attribués conformément aux plans d’utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l’horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l’économie et de l’aménagement du territoire.

5L’OFT règle la procédure d’attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d’utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d’un même sillon.49

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
  2. Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9c Prix du sillon

1Les gestionnaires d’infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l’utilisation de leur infrastructure (prix du sillon).

2Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue.

3Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l’utilisation d’un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l’OFT pour la catégorie de tronçon concernée.

3bisL’OFT peut fixer un prix du sillon inférieur aux coûts marginaux pour les prestations de manœuvre en transport de marchandises.51

4Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau, l’impact des véhicules sur l’environnement, ainsi que la demande.

5S’agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l’OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l’autorité concédante.

6Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 9b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

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