Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure

Art. 48a à 48f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48a Objectifs

L’aménagement de l’infrastructure ferroviaire poursuit les objectifs suivants:

a.
transport des voyageurs:
1.
améliorer les raccordements aux espaces métropolitains européens,
2.
améliorer les raccordements entre les espaces métropolitains suisses et la desserte au sein de ceux-ci,
3.
améliorer les raccordements à l’intérieur des réseaux de villes suisses et entre ces réseaux et les centres des espaces métropolitains,
4.
aménager le trafic régional et d’agglomération,
5.
améliorer la desserte des régions de montagne et des régions touristiques;
b.
transport de marchandises:261
1.
transférer le trafic lourd transalpin,
2.
améliorer les trafics intérieur, d’importation et d’exportation,
3.
améliorer la disponibilité des sillons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 48b Programme de développement stratégique

1L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.

2Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées.

3Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

Art. 48c Étapes d’aménagement

1Les différentes étapes d’aménagement font l’objet d’arrêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référendum.

2Les mesures prévues dans les étapes d’aménagement sont fondées sur un besoin attesté et sur un projet d’offre reposant lui-même sur des principes microéconomiques et macroéconomiques.

3Dans ses messages sur les étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente notamment les coûts subséquents pour l’ensemble du système ferroviaire.

4Lors de chaque étape d’aménagement, la qualité des prestations offertes sur le réseau grandes lignes doit être maintenue et les crédits nécessaires à cet effet doivent être prévus.

Art. 48d Planification des étapes d’aménagement

1En sa qualité de responsable du processus, l’OFT coordonne et dirige la planification des étapes d’aménagement. Il prend en compte les planifications régionales des cantons et associe les entreprises ferroviaires concernées.

2Les cantons sont responsables de la planification de l’offre régionale. Ils définissent des régions de planification adéquates. Les entreprises ferroviaires concernées sont associées de manière appropriée.

Art. 48e Projets et réalisation des mesures

1Les entreprises ferroviaires et les tiers chargés de réaliser les mesures d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (sociétés maîtres d’ouvrage) élaborent les projets correspondants, les coordonnent avec les besoins de la maintenance et les réalisent.

2Ils tiennent compte en permanence, selon le principe de l’optimisation microéconomique et macroéconomique, du progrès de la technique ferroviaire, de l’amélioration organisationnelle et de l’évolution du transport de voyageurs ainsi que de celle du transport de marchandises.262

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 48f Conventions de mise en œuvre

1La Confédération passe des conventions de mise en œuvre des mesures d’aménagement avec les entreprises ferroviaires ou les sociétés maîtres d’ouvrage. Ces conventions précisent les mesures relatives aux différentes lignes et nœuds, les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers et l’organisation.

2Les conventions de mise en œuvre comprennent les travaux de maintenance subordonnés à l’aménagement.

3Le DETEC passe les conventions. L’OFT peut convenir de modifications mineures, notamment lorsqu’elles sont de nature technique ou organisationnelle.

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