Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure

Art. 58 à 58e · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Crédits d’engagement

1L’Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c.

2Si la réalisation de certaines mesures subit des retards, les crédits d’engagement non utilisés prévus pour leur réalisation peuvent être affectés à la réalisation d’autres mesures dont la planification est prévue par un arrêté fédéral.

3Le Conseil fédéral fixe les mesures visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58a Formes de financement de l’aménagement

1La Confédération met à disposition par le fonds d’infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.

2Les conventions de mise en œuvre visées à l’art. 48f règlent les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

1Les tiers, en particulier les cantons, peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.

2Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesures supplémentaires: l’intégralité des coûts;
b.
pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures qu’ils ont prévues.

3La participation de tiers ne doit pas occasionner de frais supplémentaires pour la Confédération, ni lors de la phase de construction, ni durant la phase d’exploitation.

4La Confédération passe des conventions avec les tiers et les entreprises ferroviaires. Ces conventions précisent les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58c Financement préalable

Les entreprises ferroviaires peuvent passer, avec les cantons concernés et avec des tiers, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation ou la planification a été décidée par l’Assemblée fédérale. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58d Dispositions d’exécution

Le DETEC édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des échéances des mesures approuvées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58e Rapports

Le Conseil fédéral présente annuellement à l’Assemblée fédérale un rapport sur le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire portant notamment sur:

a.
l’état d’avancement et la continuation des travaux;
b.
les dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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