Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 23a à 23l · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23a Principe

Les chemins de fer à voie normale doivent, aux termes des dispositions de la présente section, remplir les conditions techniques et d’exploitation assurant un trafic sûr et continu dans le système ferroviaire européen (interopérabilité).

Art. 23b Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la construction et à l’exploitation des lignes à voie normale et des véhicules qui y circulent.

2Le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas ou ne s’appliquent que partiellement à certaines lignes et aux véhicules qui y circulent.

Art. 23c Autorisation d’exploiter pour installations ferroviaires

1Une autorisation d’exploiter de l’OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles ou ayant été modifiées significativement.

2Une autorisation d’exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires réaménagées ou renouvelées, si l’OFT l’exige.

3L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l’installation ferroviaire ainsi que ses interfaces répondent aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminante.

4Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l’entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

5Le Conseil fédéral détermine quels documents sont requis pour prouver la sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23cbis Mise en circulation de véhicules

1Les véhicules nouveaux ou ayant été modifiés de manière essentielle peuvent être mis en circulation sur l’infrastructure ferroviaire uniquement si le détenteur dispose d’une autorisation correspondante de la part de l’OFT.

2L’OFT octroie l’autorisation si l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le véhicule ainsi que ses interfaces répondent aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.

3Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l’entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

4Le Conseil fédéral détermine quels documents sont requis pour prouver la sécurité.

5Il détermine quelles autorisations octroyées par des États étrangers ou par l’ERA sont reconnues. Il peut prévoir que seule l’ERA est compétente pour les autorisations qui ne doivent pas être valables uniquement en Suisse.

6L’OFT règle avec l’ERA la collaboration dans le domaine de l’octroi d’autorisations pour véhicules.

7Il peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de la validité d’autorisations pour la mise en circulation de véhicules sur les lignes en zone frontalière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23d Réaménagement et renouvellement de sous-systèmes

1Par réaménagement, on entend toute modification d’un sous-système qui améliore ses performances globales.

2Par renouvellement, on entend tout échange important d’éléments d’un sous-système dont les performances globales restent inchangées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23e Modifications

1Les sous-systèmes réaménagés ou renouvelés et les autres modifications, y compris les échanges effectués dans le cadre de travaux de maintenance, doivent satisfaire aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes. Les dérogations requièrent une autorisation de l’OFT.

2Le remplacement d’éléments de construction relevant de l’ancien droit par des éléments du même type est admis s’il s’agit d’un échange effectué dans le cadre de travaux de maintenance.

3Le dossier de sécurité doit être mis à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23ebis Libre circulation de sous-systèmes mobiles

Les véhicules ainsi que le contrôle-commande et la signalisation à bord peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils répondent aux exigences essentielles et qu’il existe une déclaration de vérification ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23eter Mise sur le marché de constituants d’interopérabilité

Les éléments de construction destinés à être intégrés à un sous-système (constituants d’interopérabilité) peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils répondent aux exigences essentielles et qu’il existe une déclaration ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23f Compétences

1En tenant compte du droit international, le Conseil fédéral édicte:

a.
les exigences essentielles pour les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;
b.
les autres prescriptions nécessaires au maintien de l’interopérabilité avec le système ferroviaire européen.

2Il peut conclure avec des États étrangers ou des institutions internationales des conventions relatives à la collaboration en matière d’élaboration et d’application des normes et des prescriptions internationales.

3En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:

a.
les dispositions d’exécution techniques pour les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;
b.
les dispositions qui sont applicables en complément ou en dérogation aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI); il les notifie à la Commission européenne et lui signale les parties du système ferroviaire qui nécessitent temporairement ou durablement des mesures particulières dans les STI.

4Il notifie à la Commission européenne ou à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires les autres dispositions concernant la sécurité et l’interopérabilité applicables en complément ou en dérogation au droit européen ou international.

5Il désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques. Dans la mesure du possible, ces normes sont harmonisées au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23g Exigences essentielles

1Lorsque les sous-systèmes ou les constituants d’interopérabilité sont construits ou fabriqués conformément aux dispositions d’exécution techniques et aux normes techniques, ils sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.

2Quiconque souhaite mettre en exploitation des sous-systèmes ou mettre sur le marché des constituants d’interopérabilité qui ne sont pas conformes aux dispositions d’exécution techniques ou aux normes techniques doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies d’une autre manière.

Art. 23h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23i Surveillance du marché

1L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.

2Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:

a.
exiger les preuves et les informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
effectuer ou faire effectuer des contrôles;
d.
visiter pendant les heures de travail usuelles les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;
e.
exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans une langue officielle;
f.184
échanger des informations avec la Commission européenne, l’ERA et les autres autorités et organismes participant à la surveillance du marché.

3L’OFT peut exiger que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.185

4Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits186.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  3. RS 930.11

Art. 23j Évaluation de la conformité

1La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux exigences essentielles doit être fournie au moyen:

a.
d’une déclaration de contrôle ou d’une déclaration de conformité ou d’aptitude à l’emploi délivrée par le fabricant ou son mandataire, et
b.
d’une attestation de conformité délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité ou par un organisme désigné.187

2Les services d’évaluation de la conformité doivent:

a.
soit être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civile;
b.188
soit être nommés par un État membre de l’UE.

3Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la conformité étrangers sont reconnues lorsqu’un accord de droit international le prévoit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23l Traitement des données

1L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données pertinentes pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier.

2Il peut échanger les données nécessaires à la sécurité de l’exploitation de véhicules interopérables avec l’ERA et les autorités compétentes en matière de sécurité de pays étrangers.189

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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