Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 32a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32a

1Les gestionnaires d’infrastructure participent aux frais occasionnés par la mise à disposition des services d’intervention dans la mesure où ceux-ci fournissent des prestations en vue de l’intervention sur les installations ferroviaires.

2Ils concluent des conventions sur les prestations et la prise en charge des frais avec les cantons concernés.

3Le DETEC fixe notamment les prestations que peut comprendre la préparation des missions des services d’intervention et le mode de calcul des frais de mise à disposition.

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