Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 3 Surveillance

Art. 10 à 16b · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Autorités de surveillance

1La construction et l’exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l’égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d’autres chemins de fer.61

2L’autorité de surveillance est l’OFT.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 12 Droits spéciaux de l’OFT

L’OFT a le droit d’annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l’entreprise de chemin de fer ou d’en empêcher l’exécution lorsqu’elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d’importants intérêts nationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

Art. 14 Information relative à la surveillance

1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.

2La LTrans67 ne s’applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d’exploitation et des inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3

Art. 14a Obligation de collaborer

1Les entreprises ferroviaires et les organismes chargés de la maintenance des véhicules fournissent sur demande à l’OFT les renseignements et les documents dont ce dernier a besoin dans le cadre de son activité de surveillance. Ils lui donnent également libre accès aux installations ferroviaires, aux véhicules ainsi qu’aux autres installations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure et des véhicules, et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.

2Les entreprises de transport ferroviaire ont les mêmes obligations à l’égard de l’ERA dans le cadre de l’octroi du certificat de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15 Déclaration et enquête sur les accidents et les incidents graves

1Les entreprises ferroviaires déclarent aux autorités suivantes les accidents ou incidents graves survenus dans l’exploitation des chemins de fer:

a.
au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE): immédiatement;
b.
à l’OFT: dans un délai de 30 jours.

2Le SESE mène une enquête sur les circonstances, le déroulement et les causes des accidents ou incidents graves survenus dans l’exploitation des chemins de fer.

3L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.

4Les intéressés et les personnes qui peuvent contribuer à élucider les causes d’un accident ou d’un incident grave fournissent au SESE les renseignements et les documents nécessaires. Ils lui donnent également libre accès au lieu de l’accident, aux installations ferroviaires et aux véhicules concernés ainsi qu’aux autres installations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure et des véhicules, et le soutiennent gratuitement dans ses activités d’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15a Commission d’enquête

1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration71 pour mener les enquêtes.

2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d’enquête.72 Elle est rattachée administrativement au DETEC.

3bisElle peut conclure avec des services d’enquête étrangers des conventions relatives à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves.73

3terLe bureau d’enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d’une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves survenus à l’étranger.74

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation75.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  6. RS 748.0

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête

1La commission d’enquête établit un rapport pour chaque enquête.77 Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le bureau d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:78

a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision.79 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative80 est applicable.

4Les décisions rendues par le bureau d’enquête dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.81

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  5. RS 172.021
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15c Frais de la procédure d’enquête

1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne.

2Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 16 Traitement des données par l’OFT

1Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.84

1bisL’OFT peut traiter les données sensibles suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation:

a.
les données relatives à la santé;
b.
les données relatives aux poursuites et sanctions administratives et pénales.85

2Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.

3À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

4Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

a.
le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
b.
les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 16a Traitement des données par les gestionnaires d’infrastructure

1Lorsqu’ils traitent des données personnelles, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)87. S’ils agissent en vertu du droit privé, ils sont soumis aux art. 30 à 32 LPD.

2Ils peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 16, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation. Cette disposition est également applicable aux tiers qui accomplissent les tâches des gestionnaires d’infrastructure. Ces derniers restent responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  2. RS 235.1

Art. 16b Vidéosurveillance

1Pour protéger l’infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.

2Les entreprises peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect de la législation sur la protection des données.

3Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l’enregistrement.

4Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard après 100 jours.

5Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

6Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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