Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 40a à 40aocties · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40a Organisation

1La RailCom est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a LOGA229. Elle est indépendante et ses décisions ne sont subordonnées à aucune directive du Conseil fédéral ni des autorités administratives. Sur le plan administratif, elle est rattachée au DETEC.

2Le Conseil fédéral nomme les cinq à sept membres qui constituent la RailCom et il en désigne le président et le vice-président.

3Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent notamment pas être des employés d’entreprises ferroviaires, ni faire partie d’un des organes de celles-ci, ni être liés à ces personnes juridiques par un contrat de prestation de services.

4La RailCom édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction (règlement de service), soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 172.010

Art. 40abis Secrétariat

1La RailCom dispose de son propre secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la RailCom et coordonne les dossiers entre la RailCom et l’OFT.

2Le président de la RailCom est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de travail du personnel du secrétariat.

3Les rapports de service sont soumis à la LPers231.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 172.220.1

Art. 40ater Tâches

1La RailCom statue sur les litiges concernant:

a.
l’octroi de l’accès au réseau;
b.
les conventions d’accès au réseau;
c.
le calcul du prix du sillon;
d.233
l’accès aux installations de transbordement et de chargement du transport combiné cofinancées par la Confédération ainsi qu’à l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;
e.
l’exécution de tâches systémiques;
f.
le droit de participation visé à l’art. 37a.

2Elle surveille:

a.
l’application des règles de priorité en cas normal et en cas de panne;
b.
l’application non discriminatoire des processus de conduite de l’exploitation;
c.
l’attribution non discriminatoire des sillons;
d.
l’accès non discriminatoire à l’infrastructure visée à l’art. 62, al. 1; les compétences de la commission de la concurrence en matière de litiges entre entreprises de transport ferroviaire sont réservées;
e.
l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques, à moins que l’OFT exerce cette surveillance dans le cadre du mandat.

3Elle observe l’évolution du marché ferroviaire dans l’optique d’un traitement non discriminatoire de tous les participants et d’une évolution saine de la concurrence.

4Elle peut lancer d’office des enquêtes.

5Elle coordonne ses activités avec les régulateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les informations et les données requises.

6La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels234 n’est pas applicable au domaine de l’accès au réseau.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020, excepté l’al. 1, let. f, en vigueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).
  3. RS 251

Art. 40aquater Mise à disposition des données et obligation de renseigner

1Dans le cadre de la surveillance du marché, la RailCom est autorisée à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires sont tenues de fournir les indications requises pour la statistique officielle des transports ainsi que les autres documents dont la RailCom a besoin pour accomplir ses tâches.

2Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux vérifications de la RailCom et de mettre à sa disposition les documents requis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aquinquies Principes de la procédure

1Les procédures engagées devant la RailCom sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)237 et, par analogie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral238.

2La procédure d’action est régie par analogie par les dispositions de la PA sur la procédure de recours, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.

3L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale239 sont applicables par analogie.

4Le président ouvre la procédure d’office ou en confirmant par écrit la réception du recours ou de l’action.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 172.021
  3. RS 173.32
  4. RS 273

Art. 40asexies Sanctions administratives

1La RailCom inflige à une entreprise qui enfreint son devoir d’accorder l’accès non discriminatoire au réseau une sanction du montant du chiffre d’affaires qu’elle, ou un tiers, a pu réaliser grâce à cette discrimination.

2Elle inflige à une entreprise qui enfreint une réglementation consensuelle, une décision de la RailCom ou un arrêt d’une instance de recours une sanction de 100 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40asepties Financement

1La RailCom perçoit des émoluments pour ses décisions. Ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.

2Dans la mesure où les coûts de la RailCom ne sont pas couverts par les émoluments, ils sont pris en charge par la Confédération.

3Le Conseil fédéral fixe les contributions fédérales ainsi que les taux des émoluments et règle la perception de ces derniers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aocties Protection juridique

1La protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les recours contre les décisions de la RailCom n’ont d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral l’accorde d’office ou sur demande d’une des parties.

3La RailCom est autorisée, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à déposer un recours contre des décisions d’autres autorités fédérales, ainsi que contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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