Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 1 Principes

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 17 à 17c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité

1Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l’environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l’exploitation, ainsi que sur l’unité technique et l’admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l’interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.

3L’OFT réglemente la circulation des trains.93

4Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l’exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l’OFT.94

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17a Registre des véhicules admis

1L’OFT tient un registre de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inscrits à un registre des véhicules de l’UE.97

2Les détenteurs d’une autorisation d’exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soient inscrits au registre.

3Le registre est accessible à toutes les autorités compétentes en matière de sécurité et à tous les services d’enquête en cas d’accident, suisses et étrangers, ainsi qu’à toute personne qui y a un intérêt légitime.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le marquage des véhicules;
b.
les modalités de l’accès au registre;
c.
les données du registre accessibles au public.

5Il peut:

a.
transférer la tenue du registre à des tiers;
b.
désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au registre.

6Il peut convenir avec l’UE d’enregistrer les véhicules admis en Suisse dans les registres de véhicules de l’UE.98

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des transports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 17b Maintenance des véhicules

1Est responsable de la maintenance d’un véhicule la personne inscrite à ce titre au registre des véhicules admis en Suisse.

2En l’absence de l’inscription du véhicule ou du responsable de la maintenance dans le registre, la responsabilité de la maintenance incombe au détenteur de l’autorisation d’exploiter, et à titre subsidiaire à la personne qui détient le pouvoir effectif de disposer du véhicule.

3Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables ou chargées de la maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

1L’OFT évalue en fonction des risques, en procédant à des vérifications ponctuelles, les aspects déterminants pour la sécurité de la construction et de l’exploitation des installations ferroviaires et des véhicules.

2Lors des procédures d’autorisation, il évalue ces aspects sur la base du dossier de sécurité. Il indique à l’entreprise requérante quelles expertises elle doit présenter dans le cadre des procédures d’autorisation afin d’établir le dossier de sécurité.

3Il peut échanger les données nécessaires à l’évaluation et les résultats de l’évaluation avec l’ERA, les autres autorités compétentes en matière de sécurité, les entreprises ferroviaires, les détenteurs et les personnes chargées de la maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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