Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 9 Collaboration entre les chemins de fer

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 33 à 37a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Gares de raccordement

1Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu’elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le nœud ferroviaire.

2La limite de propriété et d’exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du nœud ferroviaire proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu’il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.

3La construction et l’exploitation du nœud ferroviaire ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure propre.

4Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l’exploitation du nœud ferroviaire et des tronçons adjacents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation

1Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l’exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que:

a.
les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d’une ligne ferroviaire à une autre;
b.
le matériel roulant puisse passer sans difficulté d’une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;
c.
le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d’écartement différent de la voie.

2Les entreprises règlent dans une convention écrite l’utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l’accès au réseau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35a Gares de correspondance

1La répartition des coûts de construction, d’exploitation et de maintenance de projets de construction dans des gares vers lesquelles convergent les offres de différentes fonctions de desserte, de plusieurs entreprises ferroviaires ou de divers modes de transport doit faire l’objet d’une convention écrite entre les collectivités et les entreprises de transport participantes.

2La répartition convenue doit respecter les principes suivants:

a.
chaque collectivité et chaque entreprise de transport assument les coûts échus sur leur sol; leurs intérêts sont pris en compte équitablement;
b.
en cas de conditions particulières, la répartition des coûts est conforme aux intérêts de la collectivité et des entreprises de transport.

3Dans tous les cas, les participants doivent assumer les coûts dans la mesure des autres avantages déterminants que leur apportent les réalisations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT

1Lorsqu’une entreprise prend en charge des tâches d’exploitation ou de développement d’infrastructure d’ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit liant toutes les entreprises qui gèrent une infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, l’OFT tranche.

2Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, toutes les entreprises concernées doivent être consultées sans discrimination.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT

1L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur liées au transport ferroviaire ou à l’ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d’infrastructure ou à des tiers, si cette délégation de tâches permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle ou de garantir une évolution saine de la concurrence en matière de trafic ferroviaire.

2L’OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l’ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment:

a.
la rémunération;
b.
la consultation des entreprises et groupes d’ayants-droit concernés et, le cas échéant, la constitution d’un comité;
c.
les droits sur les systèmes et applications informatiques;
d.
le type et l’ampleur d’une éventuelle refacturation de prestations aux entreprises concernées.

3L’OFT publie le contrat. L’art. 7 LTrans206 est applicable.

4Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches systémiques déléguées sont financés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire207.

5Les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques déléguées, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement.

6Les mandataires garantissent l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques qu’ils exécutent.

7La délégation de tâches systémiques conformément à la présente disposition n’est pas considérée comme un marché public au sens de la LMP208. Elle n’est pas sujette à recours.

8L’art. 9 LPD209 est applicable.210

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3
  3. RS 742.140
  4. RS 172.056.1
  5. RS 235.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 61 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire

1Le gestionnaire d’infrastructure donne aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés un droit de participation lors de la planification de projets d’investissement sur son réseau.

2Le droit de participation subsiste même lorsque le gestionnaire d’infrastructure est investi d’autres tâches, notamment systémiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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