Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 3 Zones réservées

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 18n à 18p · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18n Détermination

1Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures, l’OFT peut, lui-même ou sur requête d’une entreprise de chemin de fer, d’un canton ou d’une commune, déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées.138 Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18o Effets

1Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L’art. 15 de la LEx141 s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 18c. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. RS 711

Art. 18p Suppression

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2L’OFT supprime la zone réservée, d’office ou sur requête de l’entreprise ferroviaire, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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