Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

Art. 41 à 48 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d’après les principes généralement admis dans le commerce.

Art. 42 Défense nationale

1À la demande du Conseil fédéral, les installations du chemin de fer, les véhicules ainsi que le parc du matériel roulant dans son ensemble doivent être construits, complétés et tenus prêts au service, conformément aux besoins de la défense nationale militaire et économique du pays. L’art. 18 est applicable.

2La Confédération supporte les frais des mesures requises.255

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 43 Transports militaires

1Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d’exécuter pour l’armée et l’administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.

2…256

3Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l’exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

Art. 44 Responsabilité de la Confédération

1La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer des dommages que leur causent les transports militaires lorsque aucune faute n’est imputable à l’entreprise ou à son personnel.

2La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dommage que leur causent la construction, l’existence ou l’usage d’ouvrages et d’installations militaires se trouvant sur le domaine du chemin de fer ou à proximité.

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 47 Hygiène publique

La législation fédérale concernant la santé de l’homme et des animaux, la lutte contre les parasites et le commerce de marchandises fixe les prestations que les entreprises de chemins de fer ont à fournir en vue de son application. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une indemnité équitable.

Art. 48 Litiges

1L’OFT statue sur les litiges résultant de l’application du présent chapitre.

2Les décisions de l’OFT peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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