Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente loi régit la construction et l’exploitation des chemins de fer.

2Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci.7

3Le Conseil fédéral décide de l’assujettissement d’autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 2 Entreprises ferroviaires

Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui:

a.
construisent et exploitent l’infrastructure (gestionnaires de l’infrastructure);
b.
effectuent des transports sur l’infrastructure (entreprises de transport ferroviaire).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 3 Expropriation

1Le droit d’expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation11 peut être exercé pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer.12

2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.

3Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, les titres marginaux sont transformés en titres médians, les ch. et les let. ne sont pas repris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 4 Système de gestion de la sécurité

1Quiconque veut construire ou exploiter une infrastructure ferroviaire ou effectuer des transports ferroviaires doit disposer d’un système de gestion de la sécurité.

2Le système de gestion de la sécurité doit être apte à garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’infrastructure ainsi que le déroulement du transport ferroviaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 4a Tronçons frontaliers et lignes en zone frontalière

1L’Office fédéral des transports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du dernier point d’exploitation en Suisse au premier point d’exploitation dans le pays voisin (tronçons frontaliers), autoriser l’application des prescriptions techniques et d’exploitation en vigueur dans les pays limitrophes.

2Sur les tronçons frontaliers et sur les lignes en zone frontalière qui y sont raccordées, il peut reconnaître des agréments et certificats de sécurité étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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