Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 13 Responsabilité

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Art. 40b à 40f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40b Principes

1Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose.

2Il répond des dommages causés:

a.245
aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs246;
b.247
aux choses transportées exclusivement en vertu du code des obligations248 et des conventions internationales pertinentes.

3Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises249, seules les dispositions du code des obligations en matière de droit des contrats sont applicables.250

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  4. RS 220
  5. RS 742.41
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 40bbis Assurance responsabilité civile

Le détenteur d’une entreprise de transport ferroviaire doit conclure une assurance responsabilité civile dont le montant de couverture s’élève à au moins 100 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 40c Exonération

1Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale.

2Constitue notamment un tel fait:

a.
la force majeure;
b.
la faute grave du lésé ou d’un tiers.

Art. 40d Utilisation de l’infrastructure

1Le détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire répond des dommages causés aux lésés.

2Il peut recourir contre le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure lorsque celle-ci est coresponsable à la survenance du dommage.

3Lorsque l’entreprise qui a causé le dommage ne peut être déterminée, le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure est responsable.

Art. 40e Conventions

1Toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi est nulle.

2Toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante peut être attaquée dans l’année qui suit sa conclusion.

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