Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 91 à 97 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Validité des anciennes concessions

1Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.

2Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée desdites concessions.

3Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu’à sa date d’expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l’exploitation de l’infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs351.352

4Les concessions d’infrastructure qui ont été octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lorsqu’elles bénéficient d’indemnités versées au titre de l’infrastructure.353

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1
  3. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  4. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 92

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l’annulation de la concession

1Lorsque la concession est annulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l’entreprise ferroviaire a lieu d’après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite355. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises356 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est applicable.357

2Il en est de même pour le concordat. Est applicable l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 742.211
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 95 Application de la législation ferroviaire à d’autres entreprises

S’il apparaît opportun d’unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l’application des dispositions de la présente loi ou d’autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d’autres entreprises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 96 Clause abrogatoire

1Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:

1.
La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse360.
2.
La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur361.
3.
La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l’État à l’administration de ces dernières362.
4.
La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer363.
5.
La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer secondaires364, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
6.
La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d’entreprises de transport365.
7.
L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943366.
8.
L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer367.
9.
L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus368.
10.
L’arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d’autoriser les modifications du système d’exploitation des chemins de fer369.
11.
L’arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés370, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
12.
L’arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique371.

2Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers:

13.
La loi fédérale du 2 octobre 1919372 concernant l’appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d’introduire la traction électrique.
14.
La loi fédérale du 6 avril 1939373 sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
15.
La loi fédérale du 21 décembre 1949374 complétant la loi sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
16.
L’arrêté fédéral du 18 juin 1907375 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Ilanz à Disentis.
17.
L’arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance376.
18.
L’arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l’exploitation est compromise par la crise377.

3…378

Historique et notes (19)
  1. [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]
  2. [RS 8 597]
  3. [RS 7 219]
  4. [RS 7 222]
  5. [RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II al. 1]
  6. [RS 7 987]
  7. [RS 3 521]
  8. [RS 7 27; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974 art. 53 ch. 5, 2010 1881 annexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961 art. 11 al. 1]
  9. RS 744.21
  10. [RS 7 31]
  11. [RS 7 236; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 ch. I 13]
  12. [RS 7 393]
  13. [RS 7 243]
  14. [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]
  15. [RO 1950 I 367]
  16. [RS 7 242]
  17. [RS 7 246]
  18. [RS 7 247]
  19. La mod. peut être consultée au RO 1958 341.

Art. 96b Disposition transitoire relative à la modification du 29 septembre 2023

Dans la mesure où les certificats de sécurité d’autres pays sont également valables en Suisse, ils restent valables jusqu’à leur expiration, mais au plus pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 97 Entrée en vigueur et exécution

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d’exécution. Les cantons édictent les dispositions d’exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.381

2L’OFT peut édicter des dispositions d’exécution techniques et d’exploitation relatives aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral.382

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1958383

Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  3. ACF du 24 juin 1958

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