Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure

Art. 49 à 58e · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 49 Principes

1Sous réserve de l’art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure.267

2Les cantons participent au financement de l’infrastructure.

3Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:

a.
qui sont destinés à la desserte capillaire;
b.
qui ne desservent pas de localités habitées toute l’année;
c.
qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 50 Conditions

1La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9;
b.
les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c.
le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l’infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts.

2La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 51 Conventions sur les prestations

1La Confédération, représentée par l’OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.

2Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d’aménagement subordonnés à la maintenance.

3L’indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l’infrastructure en bon état et à l’adapter aux besoins du trafic ainsi qu’à l’état de la technique. Sont notamment pris en compte:

a.
une desserte de base appropriée;
b.
les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées;
c.
les objectifs relevant de la politique d’aménagement du territoire et des agglomérations;
d.
les objectifs relevant de la protection de l’environnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51a Différends à propos des conventions sur les prestations

1Le DETEC statue en cas de divergences entre l’OFT et les entreprises ferroviaires lors de la conclusion ou de l’exécution d’une convention sur les prestations.

2Les décisions du DETEC peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Peuvent être invoquées:

a.
la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3Les recours contre les décisions du DETEC n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51b Formes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire

1Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, donnent lieu au versement d’une indemnité.

2Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire272 ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.

3Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires ou si le canton renonce également à ce remboursement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
  2. RS 742.140

Art. 52 Gestion rationnelle

1Les entreprises ferroviaires s’affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d’acquérir davantage d’influence sur le marché.

2L’OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d’offres de grande envergure.274

3Il peut ordonner des mesures afin d’atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l’entreprise:

a.
ne fournit pas les prestations commandées comme convenu;
b.
n’atteint pas les objectifs prescrits;
c.
ne respecte pas les délais fixés, ou
d.
ne pratique pas une gestion économique.275
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 56

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 57 Participation des cantons au financement

1Les cantons versent une contribution commune de 500 millions de francs par an au fonds d’infrastructure ferroviaire au titre du financement des coûts d’infrastructure.

1bisLa contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice suisse des prix à la consommation.280 Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.281

2La participation de chaque canton est déterminée au prorata des prestations de trafic régional commandées aux entreprises ferroviaires (voyageurs-kilomètres et trains-kilomètres), selon la clé de répartition intercantonale.

3Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, après avoir entendu les cantons.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  3. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

Art. 58 Crédits d’engagement

1L’Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c.

2Si la réalisation de certaines mesures subit des retards, les crédits d’engagement non utilisés prévus pour leur réalisation peuvent être affectés à la réalisation d’autres mesures dont la planification est prévue par un arrêté fédéral.

3Le Conseil fédéral fixe les mesures visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58a Formes de financement de l’aménagement

1La Confédération met à disposition par le fonds d’infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.

2Les conventions de mise en œuvre visées à l’art. 48f règlent les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

1Les tiers, en particulier les cantons, peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.

2Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesures supplémentaires: l’intégralité des coûts;
b.
pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures qu’ils ont prévues.

3La participation de tiers ne doit pas occasionner de frais supplémentaires pour la Confédération, ni lors de la phase de construction, ni durant la phase d’exploitation.

4La Confédération passe des conventions avec les tiers et les entreprises ferroviaires. Ces conventions précisent les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58c Financement préalable

Les entreprises ferroviaires peuvent passer, avec les cantons concernés et avec des tiers, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation ou la planification a été décidée par l’Assemblée fédérale. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58d Dispositions d’exécution

Le DETEC édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des échéances des mesures approuvées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58e Rapports

Le Conseil fédéral présente annuellement à l’Assemblée fédérale un rapport sur le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire portant notamment sur:

a.
l’état d’avancement et la continuation des travaux;
b.
les dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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