Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Section 1 Gestionnaires d’infrastructure

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires

Art. 5 à 8b · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité

1Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d’une concession d’infrastructure (concession).19

2L’entreprise ferroviaire concessionnaire a l’autorisation et l’obligation de construire et d’exploiter l’infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.

3L’exploitation de l’infrastructure comprend l’aménagement et l’entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d’alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.

4Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l’infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20

5Une concession d’infrastructure au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  4. RS 172.056.1
  5. Introduit par l’annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession

1Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:

a.
la construction et l’exploitation de l’infrastructure concernée sont d’intérêt public;
b.
on peut s’attendre à ce que l’exploitation couvre ses coûts.

2De plus, l’octroi de la concession présuppose:

a.
qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b.
que l’exploitation d’un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs24;
c.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce.

3Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.

4En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.

5La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.

6Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:

a.
modifier les concessions, extensions mises à part;
b.
renouveler les concessions.25
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 7 Transfert de la concession

1À la demande du concessionnaire, le DETEC peut transférer la concession à une autre entreprise.28 Les cantons intéressés sont consultés au préalable.

2S’il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés sur la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l’OFT pour information les contrats d’exploitation conclus à cet effet.29 Le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations prévues par la loi et la concession.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession

1Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
b.
l’entreprise ferroviaire manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou par la concession.

2Après avoir consulté les cantons intéressés, il peut révoquer la concession si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise ferroviaire reçoit une indemnité appropriée.

3La concession s’éteint dans les cas suivants:

a.
dans les délais impartis par la concession, la construction n’est pas commencée, elle n’est pas achevée ou la mise en exploitation n’a pas lieu;
b.
la concession arrive à échéance;
c.
la Confédération la rachète;
d.
après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;
e.
en cas de liquidation forcée, l’entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité

1L’OFT octroie l’agrément de sécurité si le gestionnaire d’infrastructure dispose d’un système de gestion de la sécurité.

2L’agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

3L’OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l’octroi de l’agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8b Retrait de l’agrément de sécurité

L’OFT retire l’agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
b.
le gestionnaire de l’infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l’agrément.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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