Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 110 à 115 · 6 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Exécution

1Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe à la Confédération.

2Les autorités compétentes de la Confédération sont l’OSAV et l’OFDF.

3L’OSAV édicte les directives techniques nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.

Art. 111 Adaptation des règles techniques

1L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant:

a.
les conditions d’importation (art. 5, al. 2);
b.
l’étiquetage de l’emballage extérieur des lots (art. 20, al. 2);
c.
les conditions de transit (art. 38, al. 1 et 2).

2Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques concernant:

a.
les garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 5, al. 3);
b.
les produits animaux visés à l’art. 8, al. 1, let. a, qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
c.
les conditions d’importation et de transit applicables aux produits animaux emportés dans le trafic voyageurs visés à l’art. 13 et 39, let. a;
d.
les exigences en matière de stations de quarantaine visées à l’art. 85, al. 1.

Art. 113 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 35, al. 6, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 114 Disposition transitoire relative à la modification du 31 mai 2024

Les certificats sanitaires établis conformément aux art. 48 à 50 et pour lesquels des modèles sont disponibles dans eCert pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers peuvent encore être établis et traités sur papier jusqu’au 31 décembre 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 115 Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025

Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 10c ou 10d peuvent encore être importés jusqu’au 30 juin 2029 et vendus jusqu’au 30 juin 2030.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025 (RO 2025 373). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 juin 2026 sur la prolongation des délais transitoires relatifs à l’interdiction d’importer des fourrures et produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 327).

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