Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 1 Mesures que peut prendre le Service vétérinaire de frontière

Chapitre 6 Mesures

Art. 66 à 74 · 9 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Libération des lots

1Le Service vétérinaire de frontière libère les lots présentés à des fins d’importation ou de transit et soumis au contrôle vétérinaire de frontière s’ils ne présentent aucune non-conformité.

2Il ordonne si nécessaire:

a.
la poursuite sécurisée du transport;
b.
le transport du lot dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent.

Art. 67 Lots non conformes

1Un lot est non conforme si les contrôles montrent qu’il ne remplit pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation. Il y a notamment non-conformité d’un lot dans l’un des cas suivants:137

a.
le lot présente un risque pour la santé humaine ou animale;
b.138
au cas où il s’agit de denrées alimentaires: les températures de transport autorisées selon la législation alimentaire ont été dépassées ou les températures indiquées sur le certificat sanitaire n’ont pas été respectées pendant le transport ou l’entreposage;
c.
les denrées alimentaires sont manifestement altérées;
d.
au cas où il s’agit de produits animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et à la sécurité alimentaire ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
e.
au cas où il s’agit d’animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et aux mesures de quarantaine ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
f.
les animaux sont atteints ou suspectés d’être atteints d’une épizootie ou d’être porteurs d’un agent épizootique;
g.
les animaux ne sont pas aptes au transport;
h.
le certificat sanitaire ou le DSCE n’est pas conforme aux prescriptions;
i.
le poste de contrôle frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de la catégorie d’animaux ou de produits animaux en question;
j.139
l’emballage n’est pas conforme aux exigences fixées à l’art. 22, al. 1bis.

2Un lot destiné à transiter vers un pays tiers qui reste plus de 72 heures à l’aéroport est en outre considéré comme non conforme à l’échéance de ce délai de 72 heures s’il ne remplit pas les conditions d’importation.140

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 68 Mesures à prendre lorsqu’un lot n’est pas conforme

1Si un lot destiné à l’importation ou au transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière ordonne l’une des mesures suivantes:

a.
le séquestre;
b.
le refoulement;
c.141
le traitement, la transformation ou toute autre mesure permettant de corriger la non-conformité;
d.
la confiscation.

1bisIl peut exceptionnellement décider la mesure pour une partie seulement du lot, pour autant qu’elle garantisse le respect des conditions d’importation ou de transit, ne présente pas de risque ni ne nuise à la qualité du contrôle officiel.142

2Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Il annule le certificat sanitaire d’un lot non conforme.143

4Si un lot destiné à l’exportation n’est pas conforme, il le séquestre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 69 Séquestre

1Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux:

a.
s’ils sont suspectés d’être porteurs d’un agent épizootique;
b.
si des indices laissent penser qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires;
c.
s’il y a des doutes quant à l’identité du lot, quant aux indications de sa provenance ou de sa destination, ou quant aux garanties sanitaires;
d.
si les animaux ne sont pas aptes à poursuivre le transport pour des raisons de protection des animaux.

2Il séquestre les lots destinés à l’importation ou les lots en transit lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci, et les lots destinés à l’exportation avant le passage de la frontière.

3Il entrepose les lots séquestrés. Cette mesure est prise aux risques de l’importateur en cas d’importation, de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en cas de transit, et de l’exportateur en cas d’exportation.

4Après avoir séquestré un lot destiné à l’importation ou un lot en transit, le Service vétérinaire de frontière prend une autre mesure en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

5Si le lot séquestré est un lot destiné à l’exportation, le Service vétérinaire de frontière communique le séquestre à l’autorité cantonale compétente du canton où le contrôle a eu lieu.

6Si le Service vétérinaire de frontière a connaissance après coup de risques éventuels, il signale à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité du pays de destination que les lots ont déjà été libérés. Il peut en exiger le séquestre.

Art. 70 Refoulement

1Lorsqu’un lot destiné à l’importation ou un lot en transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière émet une décision de refoulement, si aucun motif des législations sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.

2Il fixe un délai pour la réexpédition du lot dont le refoulement a été prononcé. Le délai ne peut dépasser 10 jours.

3La réexpédition peut avoir lieu aux conditions suivantes:

a.
le lieu de destination a été convenu avec l’importateur;
b.
le lot est réexpédié par voie aérienne via un aéroport suisse directement vers le pays de destination;
c.
l’importateur a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les motifs du refoulement.

4Un lot peut être expédié vers un État autre que le pays de provenance si les conditions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies et que les autorités compétentes du pays de destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles acceptent le lot en connaissance des motifs du refoulement.

5Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y opposent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimentaire entre les deux pays.

6Le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du pays de provenance du type du lot et des motifs du refoulement, à condition que ces informations lui soient utiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 71 Traitement, transformation ou autre mesure permettant de corriger la non-conformité

1Si les non-conformités sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner un traitement ou, dans le cas de produits animaux, aussi une transformation.

2Le traitement ou la transformation doit permettre:

a.
de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit, ou
b.
de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée.

3Le traitement ou la transformation doit être effectué sous le contrôle de l’autorité compétente, qui doit le documenter.

4Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement ou la transformation. La dilution des produits animaux est interdite.

5Si les non-conformités sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties et d’hygiène de denrées alimentaires, le Service vétérinaire de frontière peut exceptionnellement ordonner une autre mesure, comme le reconditionnement. Cette mesure doit garantir le respect des conditions d’importation ou de transit ou, s’il y a lieu, destiner le lot à une fin autre que celle initialement prévue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 72 Confiscation

1Le Service vétérinaire de frontière confisque:

a.
les animaux et les produits animaux refoulés qui n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti;
b.
les animaux et les produits animaux abandonnés;
c.146
les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs147 a été constaté;
d.
les animaux péris;
e.148
les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transportés vers une autre destination pour des raisons de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires;
f.149
les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont pas conformes aux critères microbiologiques de sécurité des denrées alimentaires fixés par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs150.

2 Les animaux qui ont été séquestrés pour des motifs de protection des animaux sont confisqués si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’entreprend pas ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit. Les animaux sont soit transportés dans une installation désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié soit euthanasiés.

3Les animaux confisqués pour des raisons de police des épizooties sont euthanasiés.

4L’OSAV élimine les produits animaux confisqués et les animaux péris conformément à l’OSPA151.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  5. RS 817.02
  6. RS 916.441.22

Art. 73 Mesures immédiates

1Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent en cas de menace pour le bien-être animal, la santé animale, la santé publique ou l’intégrité d’autres lots.152

2En cas de possible menace pour la santé animale, il ordonne en particulier:

a.
l’isolement des animaux à titre de mesure préventive;
b.
les mesures prévues par l’OFE153, et
c.
l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.

3En cas de possible menace pour le bien-être animal, il ordonne d’entente avec l’autorité cantonale compétente le séquestre des animaux concernés et leur transfert à cette autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.401

Art. 74 Autres mesures

1Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils.

2Il peut interdire le chargement de moyens de transport qui ne satisfont pas aux exigences de la législation sur la protection des animaux.

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