Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 9 Procédure

Art. 107 à 109 · 3 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Décisions et voies de droit

1Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative201. Pour les oppositions, l’art. 59b LFE est également applicable.

2Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.202

3La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 108 Annonce des infractions

1Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal chargé de prendre des mesures annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur l’élevage, en particulier celles portant sur:203

a.
l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;
b.
la protection de la santé de l’être humain et des animaux;
c.
le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.

2S’il constate des infractions au poste de contrôle frontalier, le vétérinaire de frontière les communique à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 109 Poursuite pénale

1En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité de poursuite pénale cantonale ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD204 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA205, l’OFDF ouvre une poursuite pénale.

2L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités de poursuite pénale cantonales, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions sur lesquelles il a lui-même enquêté.

3En cas d’exportation illégale, l’autorité de poursuite pénale cantonale ouvre une poursuite pénale.

4L’art. 37 LDAl est réservé.206

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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