Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 5 Contrôles

Art. 54 à 65 · 13 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Déroulement

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 55 Contrôle vétérinaire de frontière

1Les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière sont contrôlés au poste de contrôle frontalier par le Service vétérinaire de frontière.

2Avant de contrôler un lot, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données concernant:

a.
la provenance, notamment l’établissement de provenance;
b.
l’établissement de destination;
c.
les contestations existantes.

3Le contrôle d’un lot peut comprendre les éléments suivants:

a.
un contrôle documentaire;
b.
un contrôle d’identité;
c.
un contrôle physique.

Art. 56 Contrôle documentaire

Lors du contrôle documentaire, le Service vétérinaire de frontière vérifie l’intégralité et l’exactitude des documents et des autorisations requis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 57 Contrôle d’identité

Lors du contrôle d’identité, le Service vétérinaire de frontière procède à un contrôle visuel pour vérifier si les informations contenues dans les documents d’accompagnement correspondent au contenu et à l’étiquetage du lot.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 58 Contrôle physique

1Lors du contrôle physique, le Service vétérinaire de frontière examine les animaux ou les produits animaux d’un lot.

2Il peut contrôler notamment l’emballage, les conteneurs, le moyen de transport, l’identification ainsi que, pour les produits animaux, la température et le pH.125

3Il peut prélever des échantillons et les faire analyser en laboratoire.

4Si un échantillon est prélevé, la décision relative à la libération du lot peut être différée jusqu’à connaissance du résultat. En pareil cas, les échantillons doivent être analysés le plus vite possible.

5Aucune indemnité n’est allouée pour les échantillons prélevés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 59 Documentation des contrôles

1Immédiatement après avoir effectué son contrôle, le Service vétérinaire de frontière inscrit dans le DSCE apparaissant dans TRACES les constats qu’il a faits et les mesures qu’il a ordonnées.

2Les résultats des analyses des échantillons sont saisis dans le DSCE dès qu’ils sont disponibles.

3Si le lot est libéré, le Service vétérinaire de frontière en informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer.126

4Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme sur papier ou l’original sous forme électronique:127

a.128
si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord;
b.
sur demande, si les lots sont introduits durablement dans le territoire d’importation.129
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 59a Contrôles par le bureau de douane

1S’agissant de lots destinés à l’importation, les bureaux de douane des postes de contrôle frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les cas où:

a.
les lots ne sont pas annoncés par le système «e-dec»;
b.
les lots doivent être transportés vers une autre destination et déclarés à un autre bureau de douane.

2Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le Service vétérinaire de frontière.131

3Pour les lots en transit, la vérification de la réalisation du contrôle vétérinaire de frontière prescrit est effectuée par le bureau de douane des postes de contrôle frontaliers agréés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Section 2 Étendue des contrôles

Art. 60 Importations

À l’importation, tout lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière doit subir un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

Art. 61 Transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord

1Lors du transit de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique doivent être effectués pour:

a.
les animaux de boucherie;
b.
d’autres animaux que les animaux de boucherie:
1.
lorsqu’ils sont déchargés de l’avion, ou
2.
lorsqu’ils restent à bord de l’avion et qu’une infraction aux règles d’importation est suspectée;
c.
les produits animaux dont le transport se poursuit depuis l’aéroport par voie terrestre;
d.
les produits animaux qui sont déchargés de l’avion et pour lesquels une infraction aux règles d’importation est suspectée.

2Seul un contrôle documentaire est requis pour:

a.
les produits animaux qui restent plus de 72 heures à l’aéroport;
b.
les animaux qui restent à bord de l’avion et pour lesquels aucune infraction aux règles d’importation n’est suspectée.

3Aucun contrôle n’est requis pour les lots qui ont subi les contrôles nécessaires à un autre poste de contrôle frontalier.

4Lorsque la santé animale, la protection des animaux ou la sécurité alimentaire le justifient, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles supplémentaires des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 62 Transit vers un pays tiers

1Lorsque des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière sont en transit vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles documentaires et des contrôles d’identité par sondage.

2Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison si:

a.134
les produits animaux sont transbordés d’un avion dans un autre dans les 72 heures qui suivent leur arrivée sans quitter l’emplacement officiel;
b.
les animaux et produits animaux restent à bord de l’avion.

3Si depuis l’aéroport les lots poursuivent leur route par la voie terrestre, le Service vétérinaire de frontière fait un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 63 Exportations

1Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots destinés à l’exportation s’il soupçonne qu’ils ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires.

2Les cantons contrôlent le respect des conditions d’exportation.

Section 3 Renforcement et réduction des contrôles

Art. 64 Renforcement des contrôles

1Le Service vétérinaire de frontière renforce les contrôles en cas d’infraction à la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux ou sur les denrées alimentaires ou s’il soupçonne de telles infractions. Dans ces cas, les lots peuvent être séquestrés, soumis à des analyses plus approfondies et n’être libérés que si les résultats des analyses sont favorables.

2En cas d’infractions graves concernant l’importation ou le transit de produits animaux, l’OSAV ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants, exige des analyses plus approfondies et subordonne la libération des lots à des résultats d’analyses favorables. Il coopère avec les dirigeants des postes de contrôle frontaliers des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer.

3Si un pays, une région ou un établissement de provenance présente un risque général élevé de non-conformité aux règles de police des épizooties, de protection des animaux ou d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut ordonner que, lors de chaque importation et de chaque transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière fassent l’objet d’analyses plus approfondies et ne soient libérés que si les résultats des analyses sont favorables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 65 Réduction des contrôles

Si l’importation ou le transit d’animaux et de produits animaux comporte un faible risque de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut réduire la fréquence des contrôles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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