Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière

Chapitre 6 Mesures

Art. 79a à 84a · 7 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79a Vérification par recoupement des données lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» et mesures

1Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 102a). La vérification par recoupement des données permet de contrôler:

a.159
s’agissant des lots déclarés avec un DSCE: s’ils ont été libérés par le Service vétérinaire de frontière;
b.
s’agissant des lots déclarés avec une autorisation de l’OSAV: si l’autorisation de l’OSAV existe.

2Si la vérification des données indique que la libération n’a pas été effectuée par le Service vétérinaire de frontière ou qu’il n’existe pas d’autorisation:160

a.
la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec» si le lot doit être importé par voie aérienne;
b.
un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination si le lot est importé par voie terrestre ou par bateau sur le Rhin.

3Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots de produits animaux envoyés par lettre ou colis à des particuliers, un recoupement électronique est effectué avec les données saisies dans le système d’information OITE. Le recoupement des données permet de contrôler si le lot répond aux exigences des importations à usage personnel.

4Si le recoupement des données indique que le lot ne répond pas aux exigences des importations à usage personnel, la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec».

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 80 Élimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de ravitaillement à bord des avions

1Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui ne sont pas gardées dans le même avion pour un autre vol doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OSPA161.

2Les filières d’élimination choisies par les entreprises de restauration doivent être autorisées par le canton concerné.

3Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination autorisées. Toute modification doit être annoncée sans délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 81 Mesures applicables au trafic voyageurs et à l’envoi de lots par lettre ou colis à des particuliers

1Si le bureau de douane constate qu’un lot de produits animaux transporté dans le trafic voyageurs ne remplit pas les conditions d’importation ou de transit de l’art. 13, il fait détruire le lot par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Si celle-ci s’oppose à la destruction du lot, le bureau de douane informe l’autorité cantonale compétente ou, dans un poste de contrôle frontalier, le Service vétérinaire de frontière. Ceux-ci confisquent le lot et organisent son élimination conformément à l’OSPA163.

2Si les lots de produits animaux acheminés par lettre ou colis à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation visées à l’art. 14, le transitaire les transmet au Service vétérinaire de frontière. Celui-ci confisque le lot et organise son élimination conformément à l’OSPA.164

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 82 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste de contrôle frontalier agréé

1Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste de contrôle frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.

2S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision l’une des mesures visées à l’art. 84, al. 4.

3S’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste de contrôle frontalier agréé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 83 Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

1Si l’OFDF constate aux postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe:

a.
en cas d’importation et de transit, le Service vétérinaire de frontière;
b.
en cas d’exportation, l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.166

2S’il constate en dehors des postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.167

2bisS’il constate, à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.168

3Il informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

Art. 84 Mesures à prendre par l’autorité cantonale

1Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.

1bisSi l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.169

2Si des particuliers ou d’autres organes que l’OFDF signalent des animaux ou des produits animaux importés ou transitant illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.

3 Dans les cas où des animaux sont concernés, l’autorité cantonale compétente peut émettre une décision exigeant notamment le séquestre, le refoulement ou l’euthanasie des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.

4S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision le séquestre, le refoulement, le traitement, la transformation, une autre mesure permettant de corriger la non-conformité ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, au traitement, à la transformation et aux autres mesures permettant de corriger la non-conformité. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le Service vétérinaire de frontière. L’autorité cantonale compétente doit éliminer les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA170 ou en ordonner l’élimination.171

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 84a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdes

Lors d’un signalement au sens des art. 83, al. 2bis, ou 84, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

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