Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 6 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, déclaration en douane, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

Chapitre 2 Importation

Art. 24 à 26 · 4 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière au Service vétérinaire de frontière en se conformant aux instructions de celui-ci.

2Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement:

a.
transférer directement les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste de contrôle frontalier prévus à cet effet;
b.
remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.77

3Les contrôles vétérinaires de frontière ont lieu uniquement durant les heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier. Si le contrôle ne peut être effectué le jour de l’atterrissage de l’avion, le lot reste à l’aéroport.

4Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduire une épizootie n’en est pas accru.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 24a Déclaration en douane

1Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.80

2Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.

3Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 25 Lots sous la garde du bureau de douane

1Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a.81
conserver une copie du DSCE s’il a été émis sur papier;
b.
prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane;
c.
prendre note de la date de la taxation douanière.

2Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE ou, pour chaque partie du lot, présenter le DSCE sous forme électronique munie d’une signature électronique valable. En outre, elle doit prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.82

3Les copies certifiées conformes du DSCE doivent être demandées au Service vétérinaire de frontière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 26 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

1Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane situés sur le territoire d’importation que s’ils ont été contrôlés intégralement et libérés par le Service vétérinaire de frontière.

2Lors de l’entreposage, il faut présenter au bureau de douane compétent le DSCE entièrement rempli par le Service vétérinaire de frontière, à titre de preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué.83

3Les lots entreposés peuvent être mis en libre pratique douanière plus tard sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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