Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 1 Déroulement

Chapitre 5 Contrôles

Art. 54 à 59a · 7 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 55 Contrôle vétérinaire de frontière

1Les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière sont contrôlés au poste de contrôle frontalier par le Service vétérinaire de frontière.

2Avant de contrôler un lot, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données concernant:

a.
la provenance, notamment l’établissement de provenance;
b.
l’établissement de destination;
c.
les contestations existantes.

3Le contrôle d’un lot peut comprendre les éléments suivants:

a.
un contrôle documentaire;
b.
un contrôle d’identité;
c.
un contrôle physique.

Art. 56 Contrôle documentaire

Lors du contrôle documentaire, le Service vétérinaire de frontière vérifie l’intégralité et l’exactitude des documents et des autorisations requis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 57 Contrôle d’identité

Lors du contrôle d’identité, le Service vétérinaire de frontière procède à un contrôle visuel pour vérifier si les informations contenues dans les documents d’accompagnement correspondent au contenu et à l’étiquetage du lot.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 58 Contrôle physique

1Lors du contrôle physique, le Service vétérinaire de frontière examine les animaux ou les produits animaux d’un lot.

2Il peut contrôler notamment l’emballage, les conteneurs, le moyen de transport, l’identification ainsi que, pour les produits animaux, la température et le pH.125

3Il peut prélever des échantillons et les faire analyser en laboratoire.

4Si un échantillon est prélevé, la décision relative à la libération du lot peut être différée jusqu’à connaissance du résultat. En pareil cas, les échantillons doivent être analysés le plus vite possible.

5Aucune indemnité n’est allouée pour les échantillons prélevés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 59 Documentation des contrôles

1Immédiatement après avoir effectué son contrôle, le Service vétérinaire de frontière inscrit dans le DSCE apparaissant dans TRACES les constats qu’il a faits et les mesures qu’il a ordonnées.

2Les résultats des analyses des échantillons sont saisis dans le DSCE dès qu’ils sont disponibles.

3Si le lot est libéré, le Service vétérinaire de frontière en informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer.126

4Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme sur papier ou l’original sous forme électronique:127

a.128
si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord;
b.
sur demande, si les lots sont introduits durablement dans le territoire d’importation.129
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 59a Contrôles par le bureau de douane

1S’agissant de lots destinés à l’importation, les bureaux de douane des postes de contrôle frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les cas où:

a.
les lots ne sont pas annoncés par le système «e-dec»;
b.
les lots doivent être transportés vers une autre destination et déclarés à un autre bureau de douane.

2Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le Service vétérinaire de frontière.131

3Pour les lots en transit, la vérification de la réalisation du contrôle vétérinaire de frontière prescrit est effectuée par le bureau de douane des postes de contrôle frontaliers agréés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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