Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 1 Conditions

Chapitre 2 Importation

Art. 5 à 8 · 5 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principe

1L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions d’importation harmonisées de l’UE, en particulier en ce qui concerne:

a.
les États, les régions et les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées;
b.
les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
c.
les documents d’accompagnement requis;
d.
les mesures de quarantaine prescrites;
e.
les mesures de sauvegarde à prendre temporairement.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.

3Il détermine, en outre, pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/42932 et au règlement délégué (UE) 2020/68933. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions d’importation harmonisées de l’UE.34

4Pour les animaux ou les produits animaux qui ne sont pas soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas. Il peut, pour ce faire, procéder à une analyse des risques dans l’État de provenance.

5En cas de risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations.

6Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Historique et notes (3)
  1. Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2018/1629, JO L 272 du 31.10.2018, p. 11.
  2. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1798, JO L 233 du 21.9.2023, p. 24.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024 (RO 2024 267). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, avec effet au 3 sept. 2026 (RO 2025 373).

Art. 7 Animaux assortis de charges spéciales

Les animaux suivants ne peuvent être importés dans le but indiqué que si l’établissement de destination a été autorisé par l’autorité cantonale compétente dans ce but:

a.
les primates, prédateurs (Carnivora), marsupiaux (Dasyuromorphia), lagomorphes (Lagomorpha) et abeilles (Apiformes): à des fins de formation, d’exposition, de recherche ou de préservation des espèces;
b.
les poissons: à des fins de recherche.

Art. 8 Produits animaux assortis de charges spéciales

1Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique:

a.
les produits animaux soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE et qui présentent, au vu de celles-ci, un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
b.
les produits animaux réimportés (art. 11);
c.
le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé (art. 32).

2Les charges spéciales visées aux art. 29, al. 1, et 75 sont applicables.

3Le DFI désigne les produits visés à l’al. 1, let. a.

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