Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 2 Importation

Art. 5 à 37 · 47 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions

Art. 5 Principe

1L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions d’importation harmonisées de l’UE, en particulier en ce qui concerne:

a.
les États, les régions et les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées;
b.
les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
c.
les documents d’accompagnement requis;
d.
les mesures de quarantaine prescrites;
e.
les mesures de sauvegarde à prendre temporairement.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.

3Il détermine, en outre, pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/42932 et au règlement délégué (UE) 2020/68933. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions d’importation harmonisées de l’UE.34

4Pour les animaux ou les produits animaux qui ne sont pas soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas. Il peut, pour ce faire, procéder à une analyse des risques dans l’État de provenance.

5En cas de risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations.

6Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Historique et notes (3)
  1. Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2018/1629, JO L 272 du 31.10.2018, p. 11.
  2. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1798, JO L 233 du 21.9.2023, p. 24.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024 (RO 2024 267). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, avec effet au 3 sept. 2026 (RO 2025 373).

Art. 7 Animaux assortis de charges spéciales

Les animaux suivants ne peuvent être importés dans le but indiqué que si l’établissement de destination a été autorisé par l’autorité cantonale compétente dans ce but:

a.
les primates, prédateurs (Carnivora), marsupiaux (Dasyuromorphia), lagomorphes (Lagomorpha) et abeilles (Apiformes): à des fins de formation, d’exposition, de recherche ou de préservation des espèces;
b.
les poissons: à des fins de recherche.

Art. 8 Produits animaux assortis de charges spéciales

1Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique:

a.
les produits animaux soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE et qui présentent, au vu de celles-ci, un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
b.
les produits animaux réimportés (art. 11);
c.
le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé (art. 32).

2Les charges spéciales visées aux art. 29, al. 1, et 75 sont applicables.

3Le DFI désigne les produits visés à l’al. 1, let. a.

Section 1a Animaux de rente traités avec certains médicaments antimicrobiens et produits animaux dérivés

Art. 8a

1Les animaux de rente ne peuvent être importés que s’ils n’ont pas été traités avec les médicaments antimicrobiens suivants:

a.
médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/125537;
b.
médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement.

2Les produits animaux ne peuvent être importés que s’ils sont issus des animaux de rente visés à l’al. 1.

3Les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux animaux sauvages vivant dans la nature et produits dérivés;
b.
aux insectes, grenouilles, escargots, reptiles et produits dérivés;
c.
à la gélatine produite exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XIV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/200438;
d.
au collagène produit exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;
e.
aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;
f.
aux denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits transformés d’origine animale et des produits d’origine végétale;
g.
aux animaux et produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
h.
aux produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’échantillons à des fins d’analyse ou de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Historique et notes (2)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58.
  2. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/166, JO L 24 du 26.1.2023, p. 1.

Section 1b Viande de bœuf en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance

Art. 9 Conditions dérogatoires concernant l’importation de viandes de bœuf de certaines catégories en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performances

1La viande de bœuf visée aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091 et provenant d’États n’interdisant pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performances peut être importée sur le territoire douanier suisse sans certificat sanitaire agréé par l’UE aux conditions suivantes:

a.
elle provient d’un établissement en provenance duquel de la viande de bœuf peut être importée dans l’UE;
b.
elle est importée par voie aérienne directe;
c.40
un certificat sanitaire valable peut être présenté sur papier pour l’importation en Suisse;
d.
elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse;
e.
elle fait l’objet d’un engagement d’emploi de la part de l’importateur et de tous les acquéreurs visés à l’al. 2.

2L’importateur de la viande de bœuf visée à l’al. 1 et tous les acquéreurs en aval doivent fournir à l’OFDF un engagement d’emploi de la viande garantissant:41

a.
qu’ils tiennent une comptabilité des marchandises;
b.
qu’ils indiquent dans les documents de vente et les bulletins de livraison, lors de la remise de ladite viande, qu’elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse (réserve d’emploi), et
c.
qu’ils respectent les exigences relatives à la déclaration et à la transformation ultérieure de ladite viande, visées à l’art. 30.

3La procédure visée à l’al. 2 et les contrôles sont régis par analogie aux dispositions édictées sur la base de la LD42 et de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes43.

4Les conditions dérogatoires ne s’appliquent pas aux préparations et aux produits à base de viande de bœuf.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  3. RS 631.0
  4. RS 631.01

Art. 10 Déclaration de la viande de bœuf visée à l’art. 9

1L’utilisation éventuelle de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance dans la production de la viande de bœuf visée à l’art. 9 doit être déclarée au moment de l’importation sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)44.

2La déclaration doit figurer dans une langue officielle ou en anglais. La forme de la déclaration doit respecter l’art. 5 OAgrD.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.51

Section 1c Fourrures et produits de la pelleterie

Art. 10a Champ d’application

La présente section s’applique aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures46.

Historique et notes (1)
  1. RS 944.022

Art. 10b Interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.

2Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:

a.
la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;
b.
la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

Art. 10c Dérogations à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:

a.
pour un usage personnel;
b.
en tant que bien de déménagement;
c.
à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

2Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

Art. 10d Condition applicable à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 10e.

Art. 10e Programme de certification

1Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.

2Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits47.

3Il fixe ce qui suit:

a.
les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;
b.
les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;
c.
les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.

4L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 10f Reconnaissance des organismes de certification

1L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services48.

2Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:

a.
un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou
b.
un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.

3L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.

4Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 10g Tâches et obligations des organismes de certification

1L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification.

2Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.

3S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.

4Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.

5Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

Art. 10h Procédure douanière

1La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.

2Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 10d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

Art. 10i Traçabilité

La traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.

Section 1d Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

Art. 10j Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

1L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.

2Sont admis:

a.
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:
1.
proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1007/200951, et
2.52
sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/185053 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;
b.
les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel;
c.
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement;
d.54
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 10a. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

Section 1e Réimportation, échantillons d’exposition et prélèvements, trafic voyageurs, lettres et colis

Art. 11 Réimportation de lots refoulés ou refusés

1Si des produits animaux exportés vers un pays tiers y sont refoulés ou refusés par leur destinataire, ils ne peuvent être réimportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat d’exportation original ou de sa copie certifiée conforme et si l’autorité compétente du pays tiers mentionne les motifs du refoulement ou du refus et atteste:

a.
que les conditions en matière d’entreposage et de transport des produits ont été respectées;
b.
que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée;
c.
que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.

2Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, il suffit, en lieu et place du certificat établi par l’autorité du pays tiers, que le transitaire confirme par écrit que les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, sont remplies.

3Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement vers l’établissement de provenance mentionné sur le certificat d’exportation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 12 Échantillons d’exposition et prélèvements

1L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’il est prévu de les utiliser:

a.
à titre d’échantillons destinés à des expositions, ou
b.57
à titre de prélèvements destinés à la recherche, au diagnostic et à l’analyse.

1bisL’autorisation spécifie:

a.
à quelle fin les produits animaux peuvent être utilisés;
b.
si le lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, et
c.
par quels aéroports il peut être importé.58

1terLes lots ne peuvent être importés que par voie aérienne directe aux aéroports spécifiés dans l’autorisation.59

2Les produits animaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle mentionnée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine.

3Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA60.61

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 13 Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

1Le DFI fixe les conditions d’importation en matière de police des épizooties applicables aux produits animaux emportés dans le trafic voyageurs et destinés à l’usage personnel.

2L’OSAV veille à l’information des voyageurs.

Art. 14 Lettres et colis envoyés à des particuliers

1L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.

2Les produits d’origine non animale envoyés sous forme de lettres ou de colis doivent être identifiables comme tels par le Service vétérinaire de frontière lors du contrôle.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 2 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière

Art. 15 Principe

1Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.64

2Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière:

a.65
les animaux et les produits animaux visés à l’al. 1 qui ont déjà été soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord;
b.
les produits animaux visés à l’al. 1 importés selon les procédures visées aux art. 13 et 14.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 16 Points d’entrée des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière

1Les lots qui doivent subir un contrôle vétérinaire de frontière à l’importation (lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière) peuvent être importés uniquement par voie aérienne et seulement via les postes de contrôle frontaliers agréés pour les animaux ou produits animaux concernés.

2L’annexe 11 de l’Accord agricole fixe:

a.
les postes de contrôle frontaliers agréés;
b.
les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être importées via les différents postes de contrôle frontaliers.

3L’OSAV publie sur Internet les informations visées à l’al. 2.

Section 3 Enregistrement et notification préalable

Art. 17 Enregistrement dans TRACES

1Pour l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’établissement de destination, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.

2L’enregistrement doit être demandé au préalable:

a.
par les établissements de destination, les importateurs et les entreprises de transport, à l’autorité cantonale compétente;
b.
par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer, à l’OSAV.

3Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 18 Notification préalable au Service vétérinaire de frontière

1Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière doivent être notifiés préalablement au Service vétérinaire de frontière.

2Pour ce faire, si les lots doivent être importés avec un DSCE, la partie 1 du DSCE doit être remplie dans TRACES, signée et transmise au poste de contrôle frontalier concerné.67

2bisSi les données sur le lot ont déjà été saisies dans TRACES ou transmises électroniquement à TRACES par l’autorité du pays de provenance responsable de l’exportation, ces données doivent être directement reprises pour la notification préalable.68

3La responsabilité de la notification préalable incombe à l’importateur. Ce dernier peut déléguer cette tâche à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

4La notification préalable doit être faite au plus tard:

a.
pour les animaux: un jour ouvrable avant l’atterrissage de l’avion;
b.69
pour les produits animaux: quatre heures avant l’atterrissage de l’avion.

5Les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.70

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 19 Notification préalable au vétérinaire cantonal

Pour les lots d’animaux et de produits animaux ci-après, la notification préalable par l’importateur au vétérinaire cantonal doit être émise au plus tard dix jours avant l’importation:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.).

Section 4 Étiquetage et certificats sanitaires

Art. 21 Certificats sanitaires

1Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés avec le lot, sur papier ou sous forme électronique.71

2Les certificats sanitaires doivent être signés sur papier ou sous forme électronique par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.72

3Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.73

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 5 Transport

Art. 22 Hygiène

1Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.

1bisLes lots doivent être emballés de telle manière que ni produits animaux ni déjections ne puissent parvenir à l’extérieur.74

2Dès que le transport est terminé, la paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être acheminés sans délai à une usine d’incinération des ordures autorisée par le canton pour y être brûlés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 23 Températures durant le transport et de l’entreposage

1Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être respectée durant toute la durée du transport.

2La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température indiquée.

3Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue.

4Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être entreposés ou transportés sous réfrigération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Section 6 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, déclaration en douane, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

Art. 24 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière au Service vétérinaire de frontière en se conformant aux instructions de celui-ci.

2Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement:

a.
transférer directement les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste de contrôle frontalier prévus à cet effet;
b.
remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.77

3Les contrôles vétérinaires de frontière ont lieu uniquement durant les heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier. Si le contrôle ne peut être effectué le jour de l’atterrissage de l’avion, le lot reste à l’aéroport.

4Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduire une épizootie n’en est pas accru.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 24a Déclaration en douane

1Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.80

2Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.

3Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 25 Lots sous la garde du bureau de douane

1Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a.81
conserver une copie du DSCE s’il a été émis sur papier;
b.
prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane;
c.
prendre note de la date de la taxation douanière.

2Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE ou, pour chaque partie du lot, présenter le DSCE sous forme électronique munie d’une signature électronique valable. En outre, elle doit prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.82

3Les copies certifiées conformes du DSCE doivent être demandées au Service vétérinaire de frontière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 26 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

1Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane situés sur le territoire d’importation que s’ils ont été contrôlés intégralement et libérés par le Service vétérinaire de frontière.

2Lors de l’entreposage, il faut présenter au bureau de douane compétent le DSCE entièrement rempli par le Service vétérinaire de frontière, à titre de preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué.83

3Les lots entreposés peuvent être mis en libre pratique douanière plus tard sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

Art. 27 Conditions de transport

1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.

2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination ou, si les conditions d’importation le prévoient, à la station de quarantaine.

3 Lors du transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport.

Art. 28 Documents d’accompagnement

1Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination:

a.
le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;
b.
si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier, ou l’original sous forme électronique.84

2Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine doivent être accompagnés en outre d’un certificat d’ascendance conforme aux art. 69 et 70 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage85.86

3L’établissement de destination doit conserver les documents mentionnés à l’al. 1 pendant au moins trois ans après l’arrivée du lot.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.310
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).

Art. 29 Annonces qui incombent à l’établissement de destination

1L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai d’un jour ouvrable. S’il manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.87

2L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères et les bourdons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 29a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés

1Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:

a.
date de remise de la colonie de bourdons;
b.
nom et adresse du destinataire;
c.
nombre de colonies de bourdons remises.

2Les informations consignées conformément à l’al. 1 doivent être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 30 Viande de bœuf visée à l’art. 9

1Pour la viande de bœuf visée à l’art. 9, la déclaration selon les art. 3 et 5 OAgrD89 doit être apposée dans une langue officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans l’établissement de destination.

2 Lors de chaque cession de ladite viande de bœuf, la réserve d’emploi visée à l’art. 9, al. 2, let. b, doit être inscrite dans les documents de vente et les bulletins de livraison. Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la réserve d’emploi.

3Les parties et chutes de découpe issues de la découpe ou du parage de ladite viande de bœuf ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des établissements de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.

4Ladite viande de bœuf ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.

5Les parties et chutes de ladite viande de bœuf qui ne sont pas employées conformément aux al. 3 et 4 du présent article doivent être éliminées comme matières de catégorie 3 au sens de l’OSPA90.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.51
  2. RS 916.441.22

Art. 31 Bétail de boucherie

Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)92.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 817.190

Art. 32 Gibier à poil et gibier à plumes

Le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé ne peuvent être transportés que dans un abattoir au sens de l’OAbCV93. Leur transformation ultérieure doit être surveillée conformément aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires:

a.
dans l’établissement en fonction des mesures d’autocontrôle applicables;
b.
par l’autorité cantonale compétente dans le cadre de la surveillance officielle.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.190

Section 8 Obligations des personnes concernées

Art. 33 Importateur

1L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

2 Lorsqu’un lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, notamment lorsqu’il est importé via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière intégral, l’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot doit être présenté au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.94

3En cas d’importation de produits animaux, l’importateur doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 23).

4Il doit mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut également charger un transitaire de mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé.

5Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière est acheminé par lettre ou colis, il veille à ce que le lot soit étiqueté de manière à être identifié par le transitaire comme devant être soumis au contrôle vétérinaire de frontière, sauf si le transitaire fait appel aux services d’un agent de manutention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 34 Personne assujettie à l’obligation de déclarer

Outre les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a.
faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’elle-même les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé;
b.95
transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière au transitaire ou à l’importateur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 35 Agent de manutention

1Les agents de manutention sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

2Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent, dans le délai fixé, remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.96

3Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents complémentaires.

4Lorsque des animaux et des produits animaux arrivent à l’aéroport en dehors des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier, ils doivent les transporter dans les locaux du Service vétérinaire de frontière prévus à cet effet.

5Ils doivent garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.

6Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn97, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 455.1

Art. 36 Exploitant de l’aéroport

L’exploitant de l’aéroport informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 35.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 37 Compagnie aérienne

Il est de la responsabilité de la compagnie aérienne de tenir compte des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier pendant lesquelles le contrôle vétérinaire de frontière est possible.

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