Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 3 Transit

Art. 38 à 46 · 9 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Principes

1Les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux animaux et aux produits animaux en transit vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord. Les exigences nationales du pays de destination s’appliquent aux animaux et aux produits animaux non régis par des conditions d’importation harmonisées de l’UE, pour autant que ces exigences aient été communiquées à la Suisse.99

2Les conditions de transit harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers un pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord. Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.100

3En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, les conditions du pays de destination sont applicables.

4Le transit des animaux et des produits animaux provenant de pays tiers d’où les importations sont interdites pour des raisons de police des épizooties n’est pas admis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 39 Dispositions applicables au transit

Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit:

a.
l’art. 13 (produits animaux emportés dans le trafic voyageurs) si les voyageurs quittent la zone de transit de l’aéroport;
b.
les art. 15 et 16 (obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière);
c.
les art. 17 et 18, al. 1 à 4 (enregistrement et notification préalable);
d.
les art. 20 et 21 (étiquetage et certificats sanitaires);
e.101
les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);
f.
l’art. 24 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière);
g.
l’art. 28, al. 1 (documents d’accompagnement);
h.
les art. 33 à 37 (obligations des personnes concernées).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 40 Notification préalable au Service vétérinaire de frontière

1Lors d’un transit, la responsabilité de notifier préalablement au Service vétérinaire de frontière les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, il ne faut pas remplir le DSCE. L’OSAV définit les modalités de la notification préalable dans ces cas.

3S’il est prévu de transborder un lot en transit d’un avion dans un autre, la notification préalable doit indiquer en outre l’heure de transbordement planifiée.

Art. 41 Transbordement à l’aéroport

1Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion et les produits animaux qui sont transbordés d’un avion dans un autre sans quitter l’emplacement officiel dans un délai de 72 heures ne doivent pas être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.102

2Si le transbordement des produits animaux est effectué plus de 72 heures après l’atterrissage de l’avion, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière conformément aux instructions de celui‑ci.103

3…104

4Les animaux et les produits animaux se trouvant à l’aéroport ne peuvent quitter le périmètre délimité par l’OFDF tant que leur transport par voie terrestre n’a pas été autorisé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 43 Poursuite du transport par voie terrestre

1Après leur libération par le Service vétérinaire de frontière, les lots dont le transport se poursuit par voie terrestre doivent être transportés par le chemin le plus direct et le plus rapidement possible hors du territoire d’importation.

2Les charges supplémentaires suivantes sont applicables aux lots destinés aux pays tiers:

a.
le fractionnement et le transbordement des lots n’est pas admis;
b.
une surveillance douanière du transport est obligatoire;
c.
les véhicules ou les conteneurs dans lesquels les produits animaux sont transportés doivent être scellés par les autorités.

Art. 44 Documents d’accompagnement

1En cas de transit dans un pays tiers, les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à la frontière extérieure de l’UE, en plus du lot:

a.
le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;
b.
les originaux des certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique.106

2En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, le lot ne doit pas être accompagné d’un DSCE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 45 Sortie du territoire d’importation

1Un lot en provenance d’un pays tiers qui transite par le territoire d’importation directement vers un autre pays tiers doit quitter ledit territoire d’importation au plus tard quinze jours après son arrivée sur le territoire d’importation, dans l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord via un poste de contrôle frontalier agréé.107

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce dans le délai d’un jour ouvrable au Service vétérinaire de frontière, en lui présentant le DSCE, que le lot a quitté le territoire d’importation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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